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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900285 du 21 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/10/2019
Décision n° 1900285

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900285 du 21 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2019, présentée par Me Usang, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n°001127/PR du 20 septembre 2018 accordant une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à M. Teddy T. ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il dispose d’un intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux , eu égard à son objet, et que son secrétaire général a été mandaté à cette fin ; que l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir et d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, présenté par Me Quinquis, M. Teddy T. conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et dès lors que la décision contestée a cessé de produire ses effets le 1er août 2019.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1..» Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il ressort des écritures du syndicat de la fonction publique que l’arrêté litigieux, qui n’a fait l’objet d’aucune publication, lui a été transmis, à sa demande, « dans la semaine du 20 mai 2019 ». Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, formées plus de deux mois après cette communication, sont tardives et par suite irrecevables, ainsi que le soutient M. T..
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat de la fonction publique une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. T. présentées au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française et à M. Teddy T..
Fait à Papeete, le 21 octobre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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