Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/11/2019 Décision n° 1900146 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Liquidation des honoraires | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900146 du 20 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Par décision en date du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 1900146, présentée par Mme Linda F., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François Bousquet, en qualité d’expert. Le 18 novembre 2019 le rapport d’expertise et l’état des frais établis par le docteur Pierre-François Bousquet ont été déposés au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 150 000 F CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Pierre-François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Linda F., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet, expert. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques en Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 novembre 2019. Le président, Jean-Yves Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. |








