Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/10/2019 Décision n° 1900382 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900382 du 29 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, présentée par Me Usang, Mme Malika Hutia G. demande au tribunal : - d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes préalables des 9 juillet et 12 août 2019 ; - d’annuler l’arrêté du 2 mars 2018 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française l’a nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, en tant qu’il l’a reclassée au premier échelon de son grade, soit à l’indice 154 - d’enjoindre à la Polynésie française de fixer sa rémunération à l’indice 211 à compter du 2 mars 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande est recevable ; que le tribunal administratif est compétent ; que le refus qui lui a été opposé est entaché d’erreur de droit. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens » 2. Mme Malika Hutia G. a été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions de secrétaire médicale, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade de secrétaire médicale, du cadre d’emplois des secrétaires médicales de catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française. Par arrêté du 2 mars 2018, Mme G. a été nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire et affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, classée au 1er échelon du grade d’agent de bureau du cadre d’emplois des agents de bureau, de catégorie D, à l’échelon 1 de son grade, avec un indice brut de 154. Par courrier du 8 novembre 2018, Mme G. a présenté une demande « en vue d’une intégration sur le poste pour lequel elle a été nommée et afférent au traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure », sur le fondement de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT. Par requête enregistrée le 6 avril 2019 sous le n°1900121, Mme G. a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a rejeté sa demande, ainsi d’annuler l’arrêté du 2 mars 2018, en tant qu’il l’a reclassée au premier échelon de son grade, soit à l’indice 154. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a rejeté la requête de Mme G., au motifs d’une part, que ses conclusions à fin d’annulation, formées le 6 avril 2019 à l’encontre d’une décision implicite de rejet née le 15 janvier 2019, étaient tardives au regard des prescriptions de l’article R.421-2 du code de justice administrative, et , d’autre part, qu’en l’absence de demande formée par Mme G. antérieurement à l’arrêté prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire, afin d’opter pour ces modalités de rémunération, la requérante n’était pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’une erreur de droit. 3. A l’appui de la présente requête, Mme G. se prévaut d’une « demande préalable d’intégration en catégorie C pour la fonction de secrétaire médicale », présentée par son conseil et datée du 9 juillet 2019, ainsi que d’un courrier qu’elle a elle-même adressé le 12 août 2019 à la direction générale des ressources humaines, ayant pour objet la « régularisation de classement indiciaire à l’indice 211 ». Ces deux demandes sont identiques à celle qu’elle avait présentée le 8 novembre 2018. En conséquence, le refus implicite qui leur a été opposé par l’administration présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision implicite contestée précédemment. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce nouveau refus sont tardives et manifestement irrecevables. 4. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requérante dirigées contre l’arrêté du 2 mars 2018, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Malika Hutia G. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 29 octobre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








