Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/12/2019 Décision n° 1900311 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900311 du 10 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, M. Loïc B. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juillet 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Il soutient qu’il remplit les conditions prévues par la réglementation pour percevoir cette indemnité. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que le rejet de la demande du requérant est fondé. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. B., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Loïc B., militaire de carrière ayant atteint le grade d’adjudant-chef, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Installé en Polynésie française le 22 septembre 2018, M. B. a déposé le 20 décembre 2018 un dossier en vue de l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 9 juillet 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. Il est constant que M. B. n’a accompli aucun service dans l’une des collectivités mentionnées au I. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. B. se prévaut des dispositions du 1° b) du II. du même article. 4. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. A l’appui de sa demande, M. B. fait valoir qu’il est né à Papeete en 1964, que plusieurs membres de sa famille résident en Polynésie française, où sa mère est inhumée et où il a lui-même effectué onze séjours entre 1984 et 2018, notamment à l’occasion de son mariage en 1994, et qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de la prise en charge du voyage aérien par l’administration. Il indique que plusieurs terres appartiennent en indivision à sa famille aux Tuamotu, à Tubuai et à Tahiti, qu’il est titulaire d’un compte bancaire et inscrit sur les listes électorales en Polynésie française et qu’il a signé un contrat au sein de la compagnie de réserve du RIMAP, basé à Arue. 6. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. B. a quitté la Polynésie française à l’âge de 18 ans pour s’engager dans l’armée, qu’il a accompli l’intégralité de sa carrière, soit plus de 35 ans, en dehors du territoire polynésien, et que son épouse est elle-même née en métropole, où vivent leurs deux enfants et où est inhumé son père. De plus, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et malgré les attaches dont il dispose sur le territoire polynésien, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. B., qui ne saurait utilement faire valoir que son frère et un de ses cousins, anciens militaires comme lui, dont il ne précise au demeurant pas la situation, perçoivent l’indemnité temporaire de retraite, ne pouvait être regardé comme ayant fixé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Loïc B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le 10 décembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








