Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 02/12/2019 Décision n° 1900434 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900434 du 02 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, l’association Rolls Simply Addict (RSA) III demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’annuler les articles 224 et 232 de l’arrêté n°2340 CM du 24 octobre 2019 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er octobre 2019, et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du même code. Elle soutient que ces dispositions sont manifestement illégales ; qu’elle dispose d’un intérêt à agir en raison du préjudice subi ; qu’il est porté atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la norme et au principe de sécurité juridique ; qu’il existe une extrême urgence à statuer, d’autant qu’une plainte pour « faux intellectuel » a été déposée par ses soins. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes qu’aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L.521-2 du même code: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de l’association RSA III demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’annuler les articles 224 et 232 de l’arrêté n°2340 CM du 24 octobre 2019 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er octobre 2019 sont manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de l’association RSA III. ORDONNE Article 1er : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III. Fait à Papeete, le 2 décembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |