Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/12/2019 Décision n° 1900446 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900446 du 04 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, l’association Rolls Simply Addict (RSA) III demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des articles 224 et 232 de l’arrêté n°2340 CM du 24 octobre 2019 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er octobre 2019, et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du même code. Elle soutient que ces dispositions sont manifestement illégales ; qu’elle dispose d’un intérêt à agir en raison du préjudice subi ; qu’il est porté atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la norme et au principe de sécurité juridique ; qu’il existe une extrême urgence à statuer, compte tenu de l’atteinte portée à sa situation, d’autant qu’une plainte pénale a été déposée par ses soins. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Sous réserve de certaines compétences dévolues à l’Etat en matière douanière par les articles 7 et 14 de la loi organique statutaire n° 2004-192 susvisée, la Polynésie française dispose de compétences particulières en cette matière telles que la possibilité d’instituer des sanctions administratives ou de réglementer le droit de transaction selon ses articles 20 et 23. Il résulte des dispositions du 16° de l’article 90 de ladite loi organique que le conseil des ministres est compétent pour procéder à la mise à jour des codes de la Polynésie française . Conformément à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la norme qui l’inspire, cette mise à jour consiste seulement à actualiser les codes précédemment arrêtés par le conseil des ministres afin de tirer les conséquences des modifications, insertions ou abrogations résultant de dispositions législatives ou réglementaires prises régulièrement par les autorités compétentes et déjà applicables en Polynésie française . Dès lors, l’arrêté pris en conseil des ministres afin de procéder à cette mise à jour, qui n’est autre qu’une forme de rappel de l’état du droit applicable puisqu’il ne crée par lui-même aucune norme, n’est pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association RSA III sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III. Fait à Papeete, le 4 décembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |