Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/12/2019 Décision n° 1900451 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900451 du 07 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, présentée par Me Céran-Jérusalémy, M. Arcus U. demande au tribunal : - d’annuler l’article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 modifiée ; - de condamner la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à lui verser la somme de 550.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces dispositions sont contraires au principe d’égalité. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 2. Dans sa requête, présentée par un avocat, M. U., lui-même avocat, bien connu de la juridiction administrative, demande expressément au tribunal « d’annuler l’article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 modifiée ». Une telle demande est manifestement tardive au regard des prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la consultation du site « Lexpol » faisant apparaitre que les dispositions litigieuses ont été publiées il y a de nombreuses années. 3. Certes, la lecture de la requête permet de comprendre que M. U. a entendu saisir le tribunal administratif dans le cadre du contentieux qui l’oppose à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 10 octobre 2019 qui « invite les parties à saisir le tribunal administratif de Papeete de la question relative à la légalité de l’article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés au regard du principe d’égalité devant les charges publiques » et « sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée ou qu’il soit constaté qu’aucune partie n’a saisi celle-ci, auquel cas l’affaire pourra être radiée pour défaut de diligence ». 4. Toutefois, la juridiction est dénommée « tribunal administratif de la Polynésie française » depuis 2004. Plus fondamentalement, il est difficile de requalifier une requête émanant d’un professionnel du droit et, en conséquence, dans un souci de rigueur, et dans l’intérêt même du requérant, il importe, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. U., en invitant ce dernier à saisir une nouvelle fois le tribunal sur le fondement de l’article R.771-2- 1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Arcus U. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U.. Fait à Papeete, le 7 décembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |