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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1800319 du 22 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/10/2019
Décision n° 1800319

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 1800319 du 22 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2019 qui n’a pas été communiqué, présentés par Me Nougaro, M. M. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme B. au poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari ;
2°) d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, d’assurer la publication de ce poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de compétences particulières pour occuper le poste en cause, dont il a une parfaite connaissance ; la carrière, l’expérience et l’ancienneté de Mme B. ne sont en rien comparables aux siennes ;
- la décision attaquée n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
- en refusant de le nommer sur le poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari, l’administration n’a pas pris en compte sa situation familiale ;
- quelques mois avant la décision attaquée, la ministre de la justice a pris une décision faisant droit à sa demande tendant à fixer en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2018, Mme B. conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- la décision attaqué ne fait pas grief au requérant, dès lors qu’elle n’entraine pas la perte de son poste actuel, ni ne met fin à son affectation en Polynésie française ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; - le décret 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nougaro, représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. M. M. demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme B. au centre de détention de Papeari en qualité de directrice adjointe au directeur de ce centre pénitentiaire.
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme B. :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 avril 2018, M. M. a présenté sa candidature pour occuper le poste sur lequel Mme B. a été affectée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief au requérant, ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (…) ». Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que plusieurs agents se sont portés candidats, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ou encore de détournement de pouvoir.
4. D’une part, il est constant que M. M. a été titularisé dans le dans le corps des directeurs des servies pénitentiaires en 1985, qu’il a occupé de très nombreux postes, tant en outre-mer qu’en métropole, au plan régional comme en administration centrale, et qu’il a ainsi connu tous les aspects des fonctions de direction. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a déjà été affecté à des postes de chef d’établissement pénitentiaire, notamment en Polynésie française de novembre 1997 à novembre 2001, puis à partir du 14 septembre 2015. Depuis cette date, il a été affecté au centre pénitentiaire de Papeari pour exercer les fonctions de directeur adjoint du chef de l’équipe projet et il y a exercé, par intérim et durant 4 mois, les fonctions de directeur adjoint pour lesquelles il a présenté sa candidature. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par la défense, que M. M. n’aurait pas pleinement donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions tout au long de sa carrière.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme Barthélémy n’a été titularisée dans le corps des directeurs des services pénitentiaires qu’en 2011 et qu’elle n’a occupé, depuis la sortie de sa scolarité, que trois postes en établissements pénitentiaires, à Lille et Valence. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte- rendu d’entretien de Mme B., que celle-ci n’a jamais investi les questions relatives aux ressources humaines, au management et à la gestion budgétaire. Enfin, ce même compte-rendu fait apparaître que la candidature de Mme B., qui n’a aucune attache familiale en Polynésie française, n’a pas été motivée prioritairement par des raisons professionnelles et que celle- ci n’a été classée qu’en 4ème position pour pourvoir le poste vacant.
6. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont été énoncés aux deux points précédents, l’arrêté du 20 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme B. au poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présent jugement, qui annule l’arrêté ayant nommé Mme B. au poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari, implique nécessairement que soit publiée la vacance de ce poste. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au ministère de la justice de procéder à cette publication, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. M..
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme B. au poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari est annulé.
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à M. M. la somme 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au ministère de la justice de publier la vacance du poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari anciennement occupé par Mme B., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B..
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 22 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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