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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900120 du 31 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/10/2019
Décision n° 1900120

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900120 du 31 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, et des mémoires enregistrés les 12 juillet, 12 et 27 septembre 2019, la SCOP Ihitai Nui, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté son opposition à l’avis à tiers détenteur en date du 13 décembre 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, de constater que l’avis à tiers détenteur est infructueux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite, en application de l’article 719-1 du code des impôts, de l’article 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, et de l’article 22 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 ;
- aucune somme utile n’est inscrite sur un fonds ouvert au nom de la SCOP Ihitai Nui, de sorte que l’avis à tiers détenteur est infructueux ;
- la direction générale des finances publiques ne pouvait rechercher le recouvrement d’une créance non fiscale par voie d’avis à tiers détenteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin, 17 juillet et 20 septembre 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’associe aux écritures du directeur des finances publiques en Polynésie française.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate que l'avis à tiers détenteur est infructueux, lesquelles ne relèvent pas de l'office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant la SCOP Ihitai Nui, et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SCOP Ihitai Nui, en sa qualité de propriétaire du navire Vaenu II qui s’est abîmé en mer à Rimatara, a été destinataire d’un titre exécutoire émis le 3 novembre 2007 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, mettant à sa charge une somme de 26 252 983 F CFP en remboursement des travaux de découpage et d’enfouissement de l’épave. En l’absence de paiement, un avis à tiers détenteur a été émis le 13 décembre 2018. La requérante a formé une opposition à poursuites, qui a été rejetée par la décision attaquée du 31 janvier 2019.
2. En premier lieu, la créance litigieuse ayant le caractère d’une créance non fiscale de l’Etat, la société requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de la contestation de la décision du 31 janvier 2019, les dispositions de l’article 719-1 du code des impôts ou de l’article 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, afin d’établir que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l’article 22 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961, désormais codifiées à l’article R. 5142-22 du code des transports, selon lesquelles « le droit du sauveteur à rémunération est prescrit dans un délai de 2 ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage », ces dispositions ne concernant, en tout état de cause, pas le recouvrement des créances.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à l’émission d’un avis à tiers détenteur pour assurer le recouvrement d’une créance non fiscale.
4. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de constater que l’avis à tiers détenteur est infructueux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions tendant à ce que le tribunal constate que l’avis à tiers détenteur est infructueux ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCOP Ihitai Nui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCOP Ihitai Nui, au directeur des finances publiques de la Polynésie française et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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