Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/10/2019 Décision n° 1900110 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900110 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, et un mémoire enregistré le 19 août 2019, Mme Irma M., demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 60 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du permis de construire tacite obtenu par la SARL Newstone le 28 août 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’auteur de la décision de rejet de sa demande préalable ne bénéficie pas d’une délégation de signature ; - la décision de rejet de la demande préalable est insuffisamment motivée ; - la Polynésie française a commis une faute dans la délivrance du permis tacite ; l'administration a délivré un permis tacite alors qu'elle avait bien ouvert l'instruction du permis de construire ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le plan de recollement du réseau de l'immeuble Tevai concernant les eaux usées, les eaux vannes, les eaux pluviales, et ne fait pas apparaître la présence du ruisseau sur la zone et les obligations de l'immeuble vis à vis de ce dernier ; il ne comporte pas de regard sur un éventuel désamiantage nécessité par la dépollution du terrain sur lequel l'immeuble est prévu d'être édifié, il ne comporte aucune étude d'impact sur l'environnement ou d'impact d'un immeuble collectif sur une zone d'habitations individuelles et il ne comporte enfin aucune notion du cubage retiré pour permettre son édification ; l’immeuble est accessible via une servitude dont rien ne permet de penser qu'elle est suffisante pour desservir, au milieu d'habitations individuelles, un immeuble collectif de cette importance ; il n’y a pas d’éléments sur le respect des règles de sécurité incendie ; - elle subit des conséquences irréversibles d'une décision illégale qui produit ses effets au quotidien, en phase de construction comme d'exploitation ; elle doit supporter des servitudes de vue et une perte d'intimité, une perte de valeur foncière de sa propriété du fait des servitudes de vue, des troubles de vie avec mise en service d'un immeuble qui change la physionomie d'un quartier familial ainsi que des nuisances de toute nature durant la construction puis durant la mise en exploitation de l'immeuble. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 20 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable ; la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir, la requête est tardive, et le recours n’a pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire ; aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme M. a pour seul objet la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 60 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du permis de construire tacite obtenu par la société Newstone le 28 août 2017. 2. Il résulte de l’instruction que la demande d'indemnité présentée par Mme M. le 21 août 2018, afin d’obtenir le versement d’une somme de 100 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la délivrance d’un permis de construire tacite à la SARL Newstone, a été rejetée par la Polynésie française par une première décision du 20 septembre 2018, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. La formation d'un recours administratif établissant que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, Mme M. doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 21 décembre 2018, date à laquelle elle a saisi la Polynésie française d’une réitération de sa demande indemnitaire à la suite du rejet de sa précédente demande. 3. Si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme M. a réitéré sa demande indemnitaire par un courrier du 21 décembre 2018, la décision du 11 mars 2019 par laquelle le ministre de logement et de l’aménagement du territoire a rejeté cette nouvelle demande est purement confirmative de la décision du 20 septembre 2018, devenue définitive faute de contestation dans le délai de recours contentieux ayant au plus tard couru à compter du 21 décembre 2018. La Polynésie française est ainsi fondée à soutenir que la requête de Mme M. est tardive et par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme M. doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Irma M., à la Polynésie française et à la SARL Newstone. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








