Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/10/2019 Décision n° 1900243 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900243 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. Thierry G. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’indemnité d’éloignement. Il soutient qu’il s’est effectivement déplacé de métropole en Polynésie française avant d’y être affecté à compter du 12 août 2015, si bien que le refus qui lui a été opposé est illégal. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, le haut- commissaire de la République conclut au rejet de la requête Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour la demande afférente au premier séjour, dès lors que l’administration a indiqué le 12 février 2016 au requérant qu’il ne pouvait bénéficier de l’indemnité d’éloignement et qu’il n’a contesté ce refus que plus de trois ans après en avoir eu connaissance ; que les conclusions afférentes au second séjour sont irrecevables, faute de demande préalable ; à titre subsidiaire, que M. G. ne peut être regardé comme ayant effectué un déplacement effectif en Polynésie française au moment de son affectation . Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 17 juin 2015, M. Thierry G., professeur certifié hors classe de sciences industrielles de l’ingénierie mécanique, rattaché à l’académie de Nice, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 12 août 2015 et affecté au CETAD de Tahaa. Par arrêté du 14 avril 2017, cette mise à disposition a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux ans. Par lettre du 26 avril 2019, M. G. a souhaité connaître les raisons pour lesquelles l’indemnité d’éloignement ne lui avait pas été attribuée. Par lettre du 22 mai 2019, le vice-recteur de la Polynésie française lui a rappelé les termes d’un précédent courrier, daté du 12 février 2016 et adressé sous couvert du chef d’établissement, lui précisant qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française 2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996: « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l'affectation en Polynésie française, (…) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement n’est ouvert au fonctionnaire affecté en Polynésie française qu’à la condition qu’à la date de son affectation, il s’y déplace effectivement. 3. Pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, l’administration a considéré qu’à la date de son affectation, M. G. n’avait pas eu à réaliser un déplacement effectif en Polynésie française. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. G. déclare vivre depuis le 26 septembre 2009 avec Mme Patricia Gay-Fauquet, professeure des écoles, qui a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 16 août 2011 et affectée à l’école Punavai Plaine de Punaauia pour une durée de deux ans. Cette mise à disposition a été renouvelée en 2013 pour une nouvelle durée de deux ans. Ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures, le requérant a été placé en disponibilité pour suivre sa conjointe pour une période d’un an à compter du 31 août 2014 et cette position administrative a été maintenue pour une nouvelle période d’un an, soit jusqu’au 31 août 2015. 5. M. G. fait néanmoins valoir que le 26 juin 2015, le séjour en Polynésie française de sa conjointe, bénéficiaire d’un congé administratif et admise à la retraite, a pris fin, qu’il l’a accompagnée lors de son voyage de retour en métropole à cette même date, que ce voyage a été pris en charge par l’administration, et qu’il a vécu au domicile de l’intéressée à Carpentras jusqu’à ce qu’il rejoigne son poste à Tahaa. Si M. G. soutient qu’il n’aurait reçu qu’à la fin du mois de juillet 2015 l’arrêté du ministre de l’éducation le mettant à disposition du gouvernement de la Polynésie française, il ressort des pièces versées au dossier qu’il était informé au plus tard le 29 avril 2015 de son affectation au CETAD de Tahaa. Dans ces conditions, le séjour de quelques semaines qu’il a passé en métropole jusqu’au 7 août 2015 ne suffit pas y justifier une installation permanente avant son affectation en Polynésie française, et M. G. ne pouvait en conséquence être regardé comme s’y étant effectivement déplacé pour rejoindre son poste, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’il aurait toujours conservé en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès lors, c’est à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement lui a été refusé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Thierry G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








