Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/12/2019 Décision n° 1900459 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900459 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, Mme Mariannick H. demande au tribunal la « suspension » de décisions prises dans le cadre d’une procédure d’expropriation relative à l’aménagement de la déviation routière de Piki Vehine, à Taiohae, dans l’île de Nuku Hiva, aux Marquises. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. Dans sa requête, assez confuse, Mme H. se plaint de la « spoliation » dont elle serait victime à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique engagée par la Polynésie française pour l’aménagement de la déviation routière de Piki Vehine, à Taiohae, dans l’île de Nuku Hiva, aux Marquises. 3. Si la requérante entend demander l’annulation, ou même, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°1691 CM du 22 septembre 2017 portant déclaration d’utilité publique du projet, et cessibilité des parcelles de terre nécessaires à l’opération, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 29 septembre 2017. Il en résulte que ses conclusions sont tardives au regard des prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Mme H. indique d’ailleurs dans ses écritures avoir consulté un avocat, qui lui a confirmé le dépassement du délai du recours contentieux. 4. Si Mme H. entend contester l’indemnité d’expropriation qui lui a été allouée à la suite d’une décision du tribunal de première instance de Papeete du 8 octobre 2019, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur cette question. La requérante pourrait éventuellement, si elle s’y croyait recevable et fondée, faire appel de cette décision devant la cour d’appel de Papeete. 5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme Mariannick H. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Mariannick H. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H.. Fait à Papeete, le 12 décembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








