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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000029 du 24 janvier 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/01/2020
Décision n° 2000029

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000029 du 24 janvier 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. Thomas L. dépose un recours contentieux suite à la décision n°2328/MTT/TRAV/DIR du 28 juin 2019 par laquelle le chef du service de l’inspection du travail de la Polynésie française lui a infligé quatre amendes administratives de 178.000 F CFP chacune pour non-respect de la déclaration nominative préalable à l’embauche.
Il expose les difficultés auxquelles il est confronté à la tête de l’entreprise qu’il dirige.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». L’article R.411-1 du même code précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. La requête de M. L., qui se borne à rappeler les faits ayant conduit à la décision administrative qu’il conteste, sans au demeurant en demander expressément l’annulation, et à exposer les difficultés financières de son entreprise, peut difficilement être regardée comme comportant des conclusions et des moyens au sens de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
3. Surtout, par une requête enregistrée sous le n°1900256, M. L. a déjà contesté la décision n°2328/MTT/TRAV/DIR du 28 juin 2019 par laquelle le chef du service de l’inspection du travail de la Polynésie française lui a infligé quatre amendes administratives de 178.000 F CFP chacune pour non- respect de la déclaration nominative préalable à l’embauche. Par ordonnance du 17 octobre 2019, qui n’a pas fait d’un appel, le président du tribunal, après avoir examiné l’argumentation du requérant et celle présentée par la Polynésie française en défense, a rejeté cette requête.
4. Il résulte de ce qui précède que sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la nouvelle requête de M. L., manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Thomas L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L.
Fait à Papeete, le vingt-quatre janvier deux mille vingt.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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