Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/01/2020 Décision n° 1900471 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900471 du 07 janvier 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, présentés par Me Allain-Sacault, M. Teheheu Taivini P., Mme Tunema P. épouse T., M. Richard P., M. Aarona William P., Mme Henriette Haurau P. demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19-0172-5/MLA/SAU/TRP du 21 octobre 2019 du ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française ayant délivré un permis de travaux immobiliers à M. Pascal A. pour la régularisation des travaux de construction d’une maison d’habitation de type F1 avec une terrasse couverte sur la parcelle n°4 section CI à Pueu ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française de leur verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d’urgence : - la décision autorisant M. A. à régulariser sa construction préjudicie gravement aux intérêts des ayants-droits de M. P. et autres, propriétaires exclusifs de la terre Paraeo, par suite de legs ; - la construction en cours est pratiquement achevée et crée une insécurité juridique certaine, en ce que les locataires de M. P. ne paient plus les loyers ; - M. P. a fait l’objet de pressions agressives de la part de l’association présente sur les lieux ; Sur le doute sérieux : - la décision attaquée a été prise en infraction avec les dispositions de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement dès lors que M. A. et autres se sont introduits de force dans la propriété, tiré l’alimentation d’eau, l’électricité, terrassé les lieux, construit un mur, puis construit une maison sans respecter la procédure d’autorisation normale de travaux et en constituant une véritable voie de fait par la possession des lieux ; - l’avis du maire de la commune n’a pas été requis en infraction avec les dispositions de l’article D 114-7 du code de l’aménagement ; - l’affichage sur les lieux mentionnait « permis en cours » ; - le permis délivré ne comporte ni signature, ni le nom, prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000- 321 du 12 avril 2000 ; - M. P. produit un titre exclusif de propriété constitué par jugement du 17 novembre 1976, et il a exercé pendant plus de 43 ans les actes de disposition et de gestion sur la terre Parareo ; le permis a été accordé à M. A. sur la base d’un dossier ne justifiant pas d’un titre de propriété ; il y a une contestation sérieuse des enfants d’Aarona P. sur le droit de propriété faisant que l’administration était tenue de refuser le permis de construire ; Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : il n’est produit que la première page de la décision attaquée ; Sur la condition d’urgence : - il s’agit d’un permis régularisant les travaux d’une maison d’habitation déjà construite ; l’urgence n’est pas caractérisée ; Sur le doute sérieux : - le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; l’administration n’a pas à contrôler les relations de droit civil et à s’immiscer dans la sphère privée ; - les travaux réalisés sans autorisation administrative peuvent être régularisés par l’administration ; - le permis de construire n’a pas vocation à vérifier si le projet de construction respecte les règles de droit privé et le droit de propriété ; - concernant l’avis du maire de la commune, les dispositions de l’article D 114-7 du code de l’aménagement ne sont plus en vigueur et le maire de la commune a émis un avis favorable sur le permis de construire litigieux ; - les formalités de publication et de publicité prévues à l’article A 116-9 du code de l’aménagement n’entachent en rien la légalité du permis de construire ; - le permis de construire est signé par Mme Weena P., responsable de l’antenne du service de l’urbanisme de Taravao, dument habilité par arrêté n° 5308 MLA du 31 mai 2018 portant délégation de signature à M. A., chef de service de l’urbanisme ; Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, présenté par Me Dumas, M. Pascal A. conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que requérant est imprécis quant à la décision dont la suspension est sollicitée ; il n’est pas produit la décision attaquée dans le cadre de l’action au fond en méconnaissance de l’article 412-1 du code de justice administrative ; les requérants ne justifient pas de leur qualité à agir en l’absence d’état civil ; les requérants n’établissent pas qu’ils sont héritiers de M. Aarona P. ; Sur la condition d’urgence : - les requérants ont saisi sans succès à ce jour le juge civil pour voir ordonner la suspension des travaux ; ils ne justifient pas de la moindre urgence ; Sur le doute sérieux : - le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux ; M. A. communique l’intégralité de sa généalogie justifiant qu’il est bien propriétaire indivis de la terre en cause. M. P. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2019. Vu la requête enregistrée sous le n°1900470 tendant notamment à l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Retterer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - Me Allain-Sacault, représentant M. P. et autres, Mme Izal, représentant la Polynésie française et Me Dumas, représentant M. Ahutu, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mardi 7 janvier 2019 à 10h30. Considérant ce qui suit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constatation du 3 janvier 2020 de l’agent verbalisateur du service de l’urbanisme de la Polynésie française et de la photographie jointe au dossier que les travaux de construction de la maison d’habitation autorisés au bénéfice de M. A. ont été réalisés. Ainsi, et dès lors que la construction est achevée, la condition d’urgence qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. P. et autres ne peuvent qu’être rejetées. En conséquence, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la Polynésie française qui n’a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants une quelconque somme au titre des frais liés au litige. ORDONNE Article 1er : La requête de M. P. et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tehehau Tavini P., Mme Tunema P. épouse T., M. Richard P., M. Aarona William P., Mme Henriette Haurau P., à la Polynésie française et à M. Pascal A.. Fait à Papeete, le 7 janvier 2020. Le juge des référés, Le greffier, S. Retterer D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, |








