Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/01/2020 Décision n° 2000015 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000015 du 16 janvier 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, l’association Rolls Simply Addict III (RSA III) demande au tribunal : 1°) de faire droit à ses demandes de récusation du président et de l’ensemble des magistrats du tribunal ; 2°) d’annuler l’annexe de l’arrêté n°2340 CM du 24 octobre 2019 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er octobre 2019; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, M. René H. déclare intervenir volontairement au soutien de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. En premier lieu, si tout justiciable peut demander la récusation d’un membre de la juridiction, et même celle de l’ensemble de ses membres, ce qui constitue alors une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient à l’intéressé de justifier clairement et précisément les raisons pour lesquelles la juridiction est selon lui suspectée de partialité. Or, en l’espèce, les demandes de l’association RSA III, qui adresse diverses critiques au président du tribunal, puis à l’ensemble de ses membres, ne reposent sur aucun fondement sérieux, traduisent un détournement de la procédure de récusation, et n’ont pour objet que d’encombrer la juridiction administrative. Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, de renvoyer les conclusions présentées par l’association requérante à la cour administrative d’appel de Paris. 3. En deuxième lieu, sous réserve de certaines compétences dévolues à l’Etat en matière douanière par les articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 susvisée, la Polynésie française dispose de compétences particulières en cette matière telles que la possibilité d’instituer des sanctions administratives ou de réglementer le droit de transaction selon ses articles 20 et 23. Il résulte des dispositions du 16° de l’article 90 de ladite loi organique que le conseil des ministres est compétent pour procéder à la mise à jour des codes des réglementations de la Polynésie française. Conformément à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la norme qui l’inspire, cette mise à jour consiste seulement à actualiser les codes précédemment arrêtés par le conseil des ministres afin de tirer les conséquences des modifications, insertions ou abrogations résultant de dispositions législatives ou réglementaires prises régulièrement par les autorités compétentes et déjà applicables en Polynésie française. Dès lors, l’arrêté pris en conseil des ministres afin de procéder à cette mise à jour, qui n’est autre qu’une forme de rappel de l’état du droit applicable puisqu’il ne crée par lui- même aucune norme, n’est pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’annexe de l’arrêté n°2340 CM du 24 octobre 2019 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er octobre 2019, présentées par l’association RSA III, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III et à M. René H.. Fait à Papeete, le 16 janvier 2020. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |