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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/02/2020
Décision n° 1900199

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900199 du 11 février 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, M. T., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Punaauia ne l’a pas admis au concours en vue de pourvoir le poste de chef de la police municipale ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la même autorité a décidé de faire passer les épreuves physiques avant les autres épreuves.
3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia la somme de 330 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune était incompétente pour organiser le concours ;
- le règlement du concours n’a pas été porté à sa connaissance ;
- la commune a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 dès lors que les épreuves physiques ne pouvaient intervenir qu’après certaines autres épreuves d’admissibilité ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 décembre 2019, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 2333 DIPAC du 3 septembre 2013 relatif aux conditions d'aptitude physique et médicale des emplois relevant des spécialités "sécurité civile" et "sécurité publique" dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Fidèle, représentant la commune de Punaauia.
1. Par sa requête, M. T. demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Punaauia ne l’a pas admis au concours en vue de pourvoir le poste de chef de la police municipale, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a décidé de faire passer les épreuves physiques avant les autres épreuves.
2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté n° 2333 DIPAC du 3 septembre 2013 susvisé : « Le candidat à un emploi relevant de la spécialité "sécurité publique" doit être déclaré apte aux épreuves physiques et sportives suivantes : - une épreuve de course à pied ; une épreuve physique choisie par le candidat lors de la procédure de recrutement direct ou de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids (6 kilogrammes pour les hommes ; 4 kilogrammes pour les femmes), natation (50 mètres nage libre, départ plongé). Le candidat participe aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus. Une note leur est attribuée à l'issue de chaque épreuve selon le barème fixé à l'annexe 3 du présent arrêté. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la décision attaquée, que M. T. n’a pas été admis au concours en vue de pourvoir le poste de chef de la police municipale de la commune de Punaauia en raison d’une note éliminatoire qui a été attribuée à son épreuve de course à pied.
4. En premier lieu, si M. T. soutient que la commune de Punaauia était incompétente pour procéder au recrutement d’un agent au poste de chef de la police municipale et que seul le centre de gestion et de formation était compétent pour ce faire, il n’assortit son moyen d’aucun texte. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 août 2018, le centre de gestion et de formation a ouvert, au titre de l'année 2018, un concours externe et interne pour le recrutement dans le cadre d'emplois "maîtrise" au grade de "technicien" dans les spécialités administrative, sécurité civile, sécurité publique et technique. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. T. ne saurait se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale, ces dispositions n’étant pas applicables en Polynésie française.
7. En troisième lieu et enfin, M. T. soutient que le concours de recrutement duquel il a été évincé ne pouvait commencer par des épreuves physiques, dès lors qu’un courriel du 11 mars 2019 lui avait indiqué que de telles épreuves n’interviendraient qu’après des épreuves écrites et orales. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des indications contenues dans ce courriel, lequel ne faisait d’ailleurs aucunement état d’un ordre de priorité dans le passage des épreuves énoncées. En outre, aucun texte ni aucun principe n’interdisait à l’administration de commencer les épreuves du concours en vue de pourvoir le poste de chef de la police municipale de Punaauia par les épreuves physiques définies par les dispositions précitées de l’article 22 de l’arrêté n° 2333 DIPAC du 3 septembre 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T. doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Punaauia la somme demandée par M. T. au titre des frais de procès. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la même commune au titre des frais qu’elle a exposée dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Punaauia tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 11 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J.-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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