Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/02/2020 Décision n° 1900230 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900230 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2019 et le 4 novembre 2019, Mme Hinerava L., épouse W., et M. Michel W., représentés par Me Bezzouh-Mauconduit, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le directeur général des affaires économiques de la Polynésie française a ordonné le reversement de la somme de 4 000 000 F CFP qu’ils ont perçue au titre d’une aide au logement, ainsi que le titre de recette n° 1323 émis à leur encontre le 23 mai 2019. 2°) à titre subsidiaire, de réduire leur obligation de payer à la somme de 1 589 905 F CFP et de leur octroyer un échéancier de paiement leur permettant de rembourser la somme de 30 000 F CFP par mois ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont bénéficié d’une aide d’un montant de 4 000 000 F CFP dans le cadre d’un dispositif d’aide à l’investissement des ménages pour la construction d’une maison ; par la décision du 15 mai 2019, l’administration a sollicité le remboursement de cette aide au motif qu’ils n’avaient pas fait appel à une entreprise régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour effectuer les travaux de construction de leur maison, alors que cette condition ne figurait pas dans la « loi du pays » du 14 août 2014 et qu’elle a été ajoutée par un simple arrêté, qui a une valeur inférieure à cette loi ; - ils n’ont produit aucune fausse déclaration ; - depuis le début de l’année 2019, ils ont eu recours à une entreprise régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour effectuer les travaux de construction ; les travaux sont en cours de réalisation et ils disposent d’un délai de deux ans à compter de l’octroi de l’aide pour utiliser les fonds ; - l’administration n’est pas en droit de leur demander la somme de 4 000 000 F CFP dès lors qu’il est incontestable qu’ils ont déjà employé la somme de 1 250 000 F CFP pour payer la main d’œuvre d’une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés pour effectuer les travaux de construction de leur habitation, outre la somme de 1 160 095 F CFP pour régler les matériaux de construction ; seule la somme de 1 598 905 F CFP peut leur être réclamée ; - compte tenu des lourdes charges mensuelles qu’ils doivent assumer, ils sollicitent un paiement échelonné de leur dette à hauteur de 30 000 F CFP par mois. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ont commis une fausse déclaration au moment de la conclusion du contrat de prêt, dès lors qu’ils savaient qu’ils n’allaient pas recourir à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete ; elle demande au tribunal de substituer ce motif au motif indiqué dans la décision du 15 mai 2019 pour justifier le reversement de la subvention dont les requérants ont bénéficié ; les requérants se sont également rendus coupables d’un faux au sens de l’article 447-1 du code pénal ; - elle était en droit de réclamer le remboursement partiel ou total de l’aide dès lors que le projet n’était pas achevé ou dès lors qu’il était abandonné dans un délai de deux ans à compter de l’octroi du prêt ; - les requérants n’établissent pas que la totalité du prêt qui leur a été octroyé a été exclusivement consacré à la construction de leur maison ; - les requérants ont fourni des devis surestimés dans le seul but de bénéficier d’une aide supérieure à celle qui était initialement sollicitée ; - aucun des autres moyens de la requête n’est fondé ; - il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande d’échéancier de paiement. Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12h00. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n° 2014-26 du 14 août 2014 instituant une aide à l’investissement des ménages pour la construction d’une maison à usage d’habitation principale ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage d’habitation principale ; - l’arrêté n° 1275 CM du 28 août 2014 portant application de la « loi du pays »n° 2014-26 du 14 août 2014 instituant une aide à l’investissement des ménages pour la construction d’une maison à usage d’habitation principale ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage d’habitation principale ; -le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentantla Polynésie française. 1. Par un arrêté du 10 juillet 2018, une aide à l’investissement des ménages d’un montant de 4 000 000 F CFP a été octroyée à M. et Mme W. pour la construction d’une maison, en complément d’un prêt bancaire consenti par la Banque de Tahiti. Par leur requête, ils demandent, à titre principal, d’annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le directeur général des affaires économiques de la Polynésie française a ordonné le reversement de cette aide, ainsi que le titre de recette n° 1323 émis à leur encontre le 23 mai 2019 pour un montant de 4 000 000 F CFP, à titre subsidiaire, de réduire leur obligation de payer à la somme de 1 589 905 F CFP et de leur octroyer un échéancier de paiement leur permettant de rembourser la somme de 30 000 F CFP par mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article LP. 6 de la « loi du pays » n° 2014-26 du 14 août 2014 susvisée : « I. - Le remboursement partiel ou total de l’aide peut être exigé dans les cas suivants : 1° Lorsque tout ou partie du prêt accordé a été utilisé à d’autres fins que celles prévues à l’article LP. 1er de la présente loi du pays ; / 2° Lorsque tout ou partie du prêt accordé a été utilisé en contradiction avec les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de construction ; / 3° En cas de non-achèvement ou d’abandon de l’opération dans un délai de deux ans à compter de l’octroi du prêt ; / 4°En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles LP. 5 et au II du présent article ; / 5°En cas de refus de se soumettre au contrôle du service de l’urbanisme chargé de s’assurer de la conformité des travaux réalisés avec l’objet du crédit accordé ; / 6° En cas de fausse déclaration dans le cadre du contrat de prêt ». 3. Il ressort des termes de la décision du 15 mai 2019 que le directeur général des affaires économiques de la Polynésie française a ordonné le remboursement de l’aide à l’investissement des ménages octroyée à M. et Mme W. en visant le 6° de l’article LP 6 précité et au motif qu’ils avaient fait une fausse déclaration dans le cadre de leur contrat de prêt. Selon les termes de cette même décision, cette fausse déclaration résiderait dans le fait que les intéressés n’ont pas « fait appel, en toute connaissance de cause, à une entreprise régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour effectuer des travaux de construction de [leur] maison contrairement à l’attestation sur l’honneur [qu’ils ont] signée le 15/11/2018 ». 4. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté en défense, que M. et Mme W. ont eu recours aux services de l’entreprise O’Novai- Taruoura Heirani Kevin André pour la résiliation des travaux de construction de leur maison, entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TAHITI 812628. Par conséquent, en ordonnant la restitution de l’aide d’un montant de 4 000 000 F CFP accordée à M. et Mme W. pour le motif cité au point précédent, la Polynésie française a entaché sa décision d’erreur de fait. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, la Polynésie française, qui indique elle-même que « ce n’est pas le non-respect de l’engagement d’avoir recours à une entreprise [immatriculée au registre du commerce et des sociétés], pour la construction, qui fonde la demande de remboursement », sollicite cependant du tribunal une substitution de motif, en faisant valoir que la construction des époux W. n’était pas achevée alors que le délai de deux ans suivant l’octroi du prêt, prévu par les dispositions du 6° de l’article LP. 6 précité, était expiré. 7. Ainsi que le soutient l’administration en défense, il résulte de l’instruction que la maison pour la construction de laquelle a été accordée une aide à M. et Mme W. n’était pas achevée à la date du 15 décembre 2018. Les requérants font valoir que le retard dans la construction de leur maison a pour origine une faute de la Polynésie française, celle-ci ne leur ayant attribué l’aide que le 10 juillet 2018, alors que cette aide aurait dû leur être versée, en vertu du paragraphe II de l’article LP. 4 de la « loi du pays » n° 2014-26 du 14 août 2014, dès le 15 décembre 2016, date du déblocage du prêt bancaire. Néanmoins, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le retard de 18 mois avec lequel l’aide leur a été attribuée est en grande partie imputable à la Banque de Tahiti qui avait la charge de transmettre à la Polynésie française le dossier de demande d’aide à l’investissement des ménages. Par conséquent, le motif tiré du non-achèvement des travaux dans le délai de deux ans suivant la date d’octroi du prêt bancaire était de nature à justifier la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de procéder à cette substitution de motif et de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’ordre de reversement attaqué. Sur les autres conclusions : 8. De même, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires présentées par les requérants, tendant à ce que leur obligation de payer soit réduite à la somme de 1 589 905 F CFP, dès lors que le motif retenu pour fonder le reversement de l’aide qui leur a été initialement accordée justifiait un reversement intégral de cette aide. 9. Il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer aux requérants un échéancier de remboursement pour le paiement de leur dette. 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme W. à titre de fraisliés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme W. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Hinerava L. épouse W. et M. Michel W. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 11 février 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J.-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








