Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900344 du 31 janvier 2020

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/01/2020
Décision n° 1900344

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 1900344 du 31 janvier 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. Georges P., Mme Philomène T., et la SCA T., représentée par son gérant M. Georges P. et sa cogérante Mme Philomène T., demande au tribunal de les condamner solidairement à l’amende prévue à cet effet, à la réparation du dommage qui leur est imputable par le paiement de la somme de 665.000 F CFP, et au versement de la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que les intéressés ont réalisé sans autorisation des travaux d’extraction de matériaux du domaine public fluvial.
Vu le procès-verbal n° 887/GEG/EX dressé le 4 juin 2019 et sa notification.
Une mise en demeure de produire leurs observations a été adressée le 21 novembre 2019 à M. P., Mme T. et à la SCA T.. Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Mme T..
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. Georges P., Mme Philomène T., mère du précédent, et la SCA T., représentée par son gérant M. Georges P. et sa cogérante Mme Philomène T., à qui il est reproché d’avoir procédé sans autorisation à des extractions de matériaux du domaine public fluvial.
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Il résulte de l’instruction que par lettres n°4466/PR, n°4467/PR et n°4468/PR du 4 juillet 2019, le président de la Polynésie française a notifié à Mme Philomène T., à M. Georges P. et à la SCA T., le procès-verbal n°887 /GEG/EX dressé à leur encontre le 4 juin 2019 à la suite des constatations effectuées sur place par un agent du service le même jour et les a informés de la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal. Ces courriers, qui ont fait l’objet de deux avis de mise à disposition placés dans la boîte postale des destinataires les 11 et 22 juillet 2019, ont été retournés au service le 30 août 2019 avec la mention « Non réclamé ». La présente requête a été notifiée le 4 octobre 2019 à M. P. par lettre recommandée, qui a été retournée au greffe avec la mention « Non réclamé ». Des mises en demeure de produire leurs observations dans le délai de 30 jours ont été adressées le 21 novembre 2019 à M. Georges P., à Mme Philomène T., et à la SCA T. et ont été retournées le 18 décembre 2019 avec la mention « Non réclamé ». De plus, Mme T. a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal. Compte tenu de ces éléments, M. P., Mme T., et la SCA T., qui n’ont produit aucun mémoire en défense, sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l’article R.612-6 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’action publique : 3. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… » L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.
4. Il résulte du procès-verbal susmentionné, comportant plusieurs photographies, non contredit par les autres pièces versées au dossier, ni par les allégations de Mme T. à la barre, que M. Georges P. a procédé, sans autorisation administrative préalable, pour le compte de la SCA T., dont il assure la gérance conjointement avec sa mère, Mme Philomène T., à des extractions de matériaux « tout venant », dans le lit majeur de la rivière Mapuaura , située à 500 mètres en amont du pont de la RC, à Faaone, PK 47,43, sur le territoire de la commune de Taiarapu-Est, dans l’île de Tahiti. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public fluvial de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger solidairement aux contrevenants une amende d’un montant de 150.000 F CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
6. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’à la date du présent jugement, les contrevenants aient régularisé la situation en procédant à la remise en état des lieux. Dans ces conditions, il y a lieu de leur enjoindre de remettre en état le domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, si les contrevenants n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale de 665.000 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui n’est pas contestée et qui ne présente pas un caractère anormal, eu égard aux opérations matérielles à effectuer, qui nécessitent la fourniture d’un volume de « tout venant » de 100 m3, et l’utilisation d’une pelle mécanique et d’un camion.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. Georges P., Mme Philomène T., et la SCA T. sont condamnés à payer solidairement à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP.
Article 2 : Les contrevenants sont condamnés solidairement, pour autant qu’ils n’y aient pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais des contrevenants, dans la limite de la somme totale de 665.000 F CFP.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Georges P., à Mme Philomène T., et à la SCA T. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le trente et un janvier deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données