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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900466 du 20 février 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/02/2020
Décision n° 1900466

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900466 du 20 février 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, Mme Ramona T. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de promotion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin l’article R.421-1 de ce code précise : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »
2. La requête de Mme T., qui indique être un fonctionnaire d’Etat relevant du CEAPF et affectée au service du BRHT du haut- commissariat de la République en Polynésie française, est particulièrement confuse et ne contient l’exposé d’aucune conclusion clairement exprimée. Alors qu’elle est curieusement adressée au « Parquet général de Papeete », elle pourrait éventuellement être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à la demande afférente à sa situation professionnelle (promotion et augmentation de rémunération) qu’elle lui a transmise par message électronique le 2 décembre 2019. Or cette requête ne peut être regardée comme comportant des moyens et ne répond ainsi pas aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Mme T. n’a pas produit de nouvelles écritures dans le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme T. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Ramona T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T..
Fait à Papeete, le vingt février deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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