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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000063 du 19 février 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/02/2020
Décision n° 2000063

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000063 du 19 février 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. Pascal S. doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2019, pour un montant total de 135.122 F CFP .
Il expose qu’il n’est pas redevable de l’impôt foncier qui lui est réclamé, dès lors que le bien immobilier en cause est la propriété de son ex-épouse, dont il est divorcé depuis le 23 août 2000.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.. ».
2. L'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française dispose : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. ». L'article LP. 611-7 du même code précise : « Le Président de la Polynésie française statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. » Aux termes de l’article L.P 611-8 de ce code : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai. » Enfin, l’article R.421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. A l’appui de sa requête, M. S. produit une lettre qu’il a peut- être adressée le 18 novembre 2019 au président de la Polynésie française pour lui demander la décharge des impositions qu’il conteste. Si tel est bien le cas, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2020, soit avant l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration pour statuer sur cette réclamation, qui n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance, est prématurée. Si tel n’est pas le cas, il lui appartient d’adresser directement à ladite autorité une telle réclamation, par courrier recommandé avec accusé de réception.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. S. est manifestement irrecevable, et ne peut sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Pascal S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S..
Fait à Papeete, le dix-neuf février deux mille vingt.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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