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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/04/2014
Décision n° 1300248

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1300248 du 08 avril 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour le syndicat des pharmaciens de la Polynésie française, dont l’adresse postale est BP 40147 à Papeete (98713), et le syndicat des pharmaciens des îles et de Tahiti, dont l’adresse postale est BP 50212 à Pirae (98716), représentés par leurs présidents en exercice, par Me Poullet-Osier, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 543 CM du 22 avril 2013 modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 1784 CM du 31 décembre 2001 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les syndicats requérants soutiennent que l’arrêté attaqué n’est pas motivé ; que la Caisse de prévoyance sociale n’a pas été consultée ; que les visas ne font pas apparaître un tel avis ; qu’il n’est pas en adéquation avec l’objectif poursuivi et est disproportionné ; qu’un audit financier était en cours ; que la compétence du conseil des ministres pour fixer le prix des médicaments doit s’exercer dans le cadre des dispositions prévues par l’assemblée de la Polynésie française ; que la loi du pays n° 2011-10 s’abstient de fixer les critères relatifs aux modalités de fixation du prix des médicaments remboursés ; que ce prix est unilatéralement décidé par le gouvernement sans qu’aucun critère objectif n’ait été fixé préalablement ; que l’arrêté du 31 décembre 2001 ne fixe pas les critères sur la base desquels est fixé le montant du coefficient multiplicateur ; qu’il méconnait l’obligation de clarté et d’intelligibilité de la norme ; que ce coefficient est fixé sur le fondement d’analyses subjectives et arbitraires ; que les rapports retenus pour prendre la décision attaquée sont subjectifs, parcellaires et insuffisants ; que l’étude n’avait pas pour objectif de modifier le coefficient mais d’envisager toutes les mesures pour réduire le poids des dépenses publiques ; que « le prix du médicament remboursable coûte seulement 26 % de plus qu’en métropole alors que le niveau général des prix y est supérieur de 51 % » ; que l’étude de la direction de la santé ne prend pas en compte la baisse du médicament et les économies réalisées avec la mise sur le marché des médicaments génériques ; qu’il n’a pas été précédé d’une analyse d’impacte ; qu’il n’a pas pris en compte les difficultés de trésorerie des pharmaciens ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2013 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que les syndicats requérants n’établissent pas leur capacité à ester en justice ; que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2001 sont tardives ; que les requérants ont été conviés aux différentes réunions ; que tous les documents préparatoires leur ont été communiqués ; qu’une omission de visa est sans influence sur la légalité de l’acte ; que les conclusions de l’étude commandée par les syndicats requérants n’ont pas été rendues dans les délais ; que la modification du coefficient a tenu compte de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée, de la structure du prix des médicaments, des comptes des sociétés de la filière et de leur organisation ; que les critères figurent dans l’arrêté du 7 février 1992 ; que les grossistes ont refusé de communiquer leurs données financières ; que l’absence d’étude d’impacte est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, non communiqué, présenté pour les syndicats requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie ;
Vu la décision n° 761 AE du 13 octobre 1978 fixant le régime général relatif à la détermination du prix des produits au stade de l’importation ;
Vu l’arrêté n° 1784 CM du 31 décembre 2001 réglementant les prix de vente des produits pharmaceutiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que les syndicats requérants doivent être regardés comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2013 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2001 susvisé prévoyant un coefficient multiplicateur qui majore le tarif métropolitain des médicaments « remboursés » pour fixer leur prix maximum de vente sur le territoire de la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les visas de l’arrêté attaqué n’indiquent pas « une prise de position de la Caisse de prévoyance sociale » est sans influence sur sa légalité, tout comme celle qu’ils ne mentionnent pas l’existence de rapports préparatoires ; qu’en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la réalisation d’une étude d’impacte ou la consultation d’un tel organisme alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été associé aux discussions préalables à son édiction ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu’une étude commandée par les syndicats requérants était en cours de réalisation à la date d’édiction de l’arrêté litigieux est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que le moyen tiré de la méconnaissance du « formalisme requis et en particulier des critères que la jurisprudence du Conseil d’Etat impose aujourd’hui sans dérogation possible » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien- fondé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que s’agissant d’un acte à caractère réglementaire, l’arrêté attaqué ne figure pas au nombre de ceux devant être motivés en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l’assemblée de la Polynésie française n’a pas exercé la compétence qu’elle tient des dispositions de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192, en fixant les conditions et limites encadrant le pouvoir réglementaire du conseil des ministres de la Polynésie française en matière de réglementation des prix, ne saurait faire obstacle à ce que ce dernier exerce la compétence que lui confère les dispositions de l’article 90 de la même loi organique pour déterminer le prix maximum de vente des médicaments « remboursés » ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la base légale de l’arrêté attaqué, en ce que l’assemblée n’aurait pas exercé pleinement sa compétence et méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, doit être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le prix maximum de vente des médicaments « remboursés », le conseil des ministres a tenu compte de l’objectif à valeur constitutionnelle d’équilibre financier des comptes de la Caisse de prévoyance sociale d’une part, et de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernés d’autre part ; que, ce faisant, il n’a commis aucune erreur de droit ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que les documents préparatoires sont entachés d’omission, d’insuffisance ou de subjectivité, ils s’abstiennent de produire toute donnée économique sur la filière concernée et ne font valoir aucun élément précis susceptible d’établir que les faits sur lesquels le conseil des ministres s’est fondé pour prendre sa décision seraient entachés d’inexactitude matérielle ; que s’ils font encore valoir que le nouveau coefficient multiplicateur serait disproportionné ou qu’il porterait une atteinte excessive à leur activité, ils ne font état d’aucune argumentation précise permettant d’établir qu’au regard du taux de marge des praticiens et entreprises concernées, la décision d’abaisser de 4,47 points ledit coefficient est manifestement entachée d’erreur d’appréciation ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la Polynésie française, que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 543 CM du 22 avril 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les syndicats requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des pharmaciens de la Polynésie française et du syndicat des pharmaciens des îles et de Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des pharmaciens de la Polynésie française, au syndicat des pharmaciens des îles et de Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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