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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1300521 du 20 mai 2014

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/05/2014
Décision n° 1300521

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1300521 du 20 mai 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée par M. Guy S., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 795 CM du 13 juin 2013 mettant fin à ses fonctions de directeur de l’aviation civile, ensemble l’arrêté n° 796 CM du même jour nommant M. S. dans ces fonctions, ainsi que les arrêtés n°s 4390, 4463 et 4618 MTE des 21 juin, 25 juin et 1er juillet 2013 portant délégation de signature à M. S. ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans les fonctions de directeur de l’aviation civile sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard ;
Le requérant soutient que sa requête a été introduite dans les délais ; qu’en raison de son état de santé, il n’a pas été en mesure de consulter son dossier individuel ; qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable ; qu’aucun motif n’a été indiqué pour justifier la fin de ses fonctions ; que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les mises en demeure adressées le 9 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre de son successeur ; qu’eu égard au pouvoir discrétionnaire du gouvernement pour nommer les chefs de services, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; qu’il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable ; qu’eu égard à sa qualité de fonctionnaire, son dossier individuel devait être pris en charge par la direction générale des ressources humaines et non son ministre de tutelle ; qu’il n’était pas dans l’incapacité de se rendre à l’entretien préalable ; que l’arrêté mettant fin à ses fonctions n’avait pas à être motivé ; que le requérant n’a pas demandé la communication des motifs de la cessation de ses fonctions ; que la nomination d’un chef de service à la discrétion du gouvernement suppose l’existence d’un lien de confiance que le conseil des ministres a estimé inexistant en l’espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par M. S., qui maintient ses précédentes écritures ;
Le requérant soutient, en outre, que la nomination de son successeur est divisible dès lors qu’elle est la cause de son départ et qu’il s’agit d’un emploi unique ; qu’il ne pouvait se rendre à l’entretien prévu eu égard à l’heure à laquelle il était autorisé à sortir en application de son avis d’arrêt de travail ; que la circulaire du 20 février 2009 ne traite que de la perte de confiance et non de l’absence de confiance ab initio ; qu’il n’est pas démontré que le gouvernement ne peut lui faire confiance ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté par la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par M. S., qui maintient ses précédentes écritures et demande, en outre, l’annulation de l’arrêté n° 1377 MTE du 11 février 2014 modifiant l’arrêté n° 4390 MTE du 21 juin 2013 portant délégation de signature ;
Le requérant soutient, en outre, que, dès lors qu’il avait été mis fin aux fonctions de M. S. pour faute, la décision portant nomination de son successeur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2014, présentée par la Polynésie française ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2014, présentée par M. S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 modifiée relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
1. Considérant que si M. S. fait valoir que la nomination de son successeur constituerait la cause de son départ, il n’en résulte pas pour autant qu’existerait un lien indivisible entre la décision mettant à ses fonctions de chef du service de l’aviation civile et la décision de nomination de son successeur ainsi que celles portant délégation de signature à son égard ; que, dès lors, M. S. ne peut faire état d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces décisions ;
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 93 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « [Les] chefs de service (…) sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française. (…) » ; qu’en application de l’article 1er de la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 susvisée, les emplois de chefs de services territoriaux constituent des emplois fonctionnels ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre remise en mains propres le 3 juin 2013, M. S. a été informé que le conseil des ministres envisageait de mettre fin à ses fonctions de directeur de l’aviation civile, qu’il était en conséquence convoqué à un entretien le jeudi 6 juin 2013 à 14 heures 30, qu’il avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix et de prendre connaissance de son dossier ; que si, par un courriel du 5 juin 2013 envoyé à 21 heures 37, M. S. a averti l’administration de son impossibilité d’assister à cet entretien en raison d’un avis d’arrêt de travail rendu le même jour et valable jusqu’au 30 juin 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était dans l’impossibilité de produire des observations écrites ou de se faire représenter par un défenseur de son choix ; qu’il n’est pas davantage établi qu’il était dans l’impossibilité de prendre connaissance de son dossier le 4 juin 2013 ou ultérieurement pendant les heures de sorties autorisées par l’avis d’arrêt de travail ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n’est pas fondé et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de chef du service de l’aviation civile, la décision mettant fin à celles-ci n’est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, s’il appartient au juge de l ’excès de pouvoir saisi en ce sens, de rechercher si la décision mettant fin aux fonctions d’un agent occupant un des emplois prévus par l’article 93 précité a été prise dans l’intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact, sur une erreur de droit ou n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas, en revanche, d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise dans l’intérêt du service en raison de l’absence de confiance entre M. S., nommé par le précédent gouvernement, et celui issu des élections territoriales des 21 avril et 5 mai 2013 ; qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 13 juin 2013 repose sur des faits matériellement inexacts ; que si M. S. soutient que la procédure ayant conduit à l’écarter de ces fonctions avait en réalité, pour seul but de permettre la nomination de son successeur, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ; que, par suite, M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique, dès lors, aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300521 de M. S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guy S., à M. Jean- Christophe S. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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