Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/05/2014 Décision n° 1300545 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300545 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. Philippe C., dont l’adresse postale est (98728), par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 939 CM du 11 juillet 2013 mettant fin à ses fonctions de chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les griefs reprochés ne lui ont pas été préalablement communiqués lors de sa convocation à l’entretien préalable ; qu’elle ne repose sur aucun fait de nature à justifier le motif tiré de l’intérêt du service ; que celui tiré d’une restructuration du service ne peut justifier une telle décision ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient qu’eu égard au pouvoir discrétionnaire du gouvernement pour nommer les chefs de services, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; que le requérant a été régulièrement convoqué à un entretien préalable ; qu’aucun principe ni aucune disposition réglementaire n’impose d’exposer au stade de la convocation les motifs justifiant une décision mettant fin aux fonctions de chef de service ; que les motifs lui ont été communiqués lors de son entretien ; qu’il était en mesure de formuler des observations utiles avant la décision attaquée ; qu’aucun lien de confiance n’a pu se créer avec le requérant, ce qui justifie la décision attaquée ; qu’elle n’est pas fondée sur une insuffisance professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour M. C., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté par la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. C., qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 modifiée relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat de M. C., et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 93 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « [Les] chefs de service (…) sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française. (…) » ; qu’en application de l’article 1er de la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 susvisée, les emplois de chefs de services territoriaux constituent des emplois fonctionnels ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre remise en mains propres le 2 juillet 2013, M. C. a été informé que le conseil des ministres envisageait de mettre fin à ses fonctions de chef du service de l’urbanisme, qu’il était en conséquence convoqué à un entretien le vendredi 5 juillet 2013 à 10 heures, qu’il avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix et de prendre connaissance de son dossier ; que les motifs justifiant cette décision lui ont été communiqués lors de cet entretien, comme en atteste notamment le compte rendu rédigé par le requérant ; que, compte tenu du délai dont il disposait jusqu’à ce que soit prise la décision attaquée, M. C. a été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n’est pas fondé et doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, que, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir saisi en ce sens, de rechercher si la décision mettant fin aux fonctions d’un agent occupant un des emplois prévus par l’article 93 précité a été prise dans l’intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact, sur une erreur de droit ou n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas, en revanche, d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise dans l’intérêt du service, en raison de l’absence de confiance entre M. C., nommé par le gouvernement précédent, et celui issu des élections territoriales des 21 avril et 5 mai 2013 ; que, s’agissant d’un emploi dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement de la Polynésie française, le moyen tiré de ce que la manière de servir du requérant n’était pas de nature à justifier légalement la décision attaquée ne saurait être accueilli ; qu’il en est de même du moyen tiré de l’absence de réorganisation matérielle du service de l’urbanisme, lequel ne constitue pas le motif justifiant qu’il soit mis fin aux fonctions de M. C. ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C., ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300545 de M. C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |