Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/04/2014 Décision n° 1300485 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300485 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. Oscar T., demeurant (98704), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats aux Conseils, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 1098 CM du 7 août 2013 portant nomination de M. D. en qualité de président du Haut conseil de la Polynésie française ; Le requérant soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de la déclaration d’illégalité de la loi du pays n°2013-17 du 11 juillet 2013 et de l’annulation de la délibération n° 2013-49 APF du même jour ; qu’en l’absence de visa de cette délibération, l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les mises en demeure adressées le 21 février 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. T., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Le requérant soutient, en outre, que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aurait dû être saisi préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, et M. D., par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que le tribunal administratif de Papeete n’existant pas, la requête est irrecevable ; que la qualité d’élu ne confère pas au requérant un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ; que le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que la déclaration d’illégalité de la loi du pays est sans influence sur la base légale de l’arrêté attaqué qui est fondé sur la délibération n° 2013-49 APF du 11 juillet 2013 ; que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel n’avait pas à être saisi pour avis ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M. T., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Le requérant soutient, en outre, que ses qualités de maire, représentant à l’assemblée et président d’un parti politique lui confèrent un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ; que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel exerçant les attributions conférées aux commissions administratives paritaires, il aurait dû être saisi préalablement au détachement en application de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour la Polynésie française et M. D., qui conclut au non-lieu à statuer et à ce que les effets d’une éventuelle annulation soient modulés dans le temps ; La Polynésie française soutient, en outre, que l’arrêté du 3 avril 2014 portant nomination de M. D. en qualité de président du Haut conseil a eu pour effet d’abroger l’arrêté attaqué ; qu’eu égard au risque d’illégalité des textes pour lesquels cet organe est intervenu et des conséquences excessives sur la situation personnelle de ses membres, il y a lieu de moduler les effets dans le temps d’une éventuelle annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Neuffer, substituant Me Waquet, avocat de M. T., et celles de Me Quinquis, avocat de la Polynésie française et de M. D. ; Sur le non-lieu à statuer : 1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; 2. Considérant que, si l’arrêté du 3 avril 2014 portant nomination de M. D. en qualité de président du Haut conseil de la Polynésie française a eu pour effet d’abroger l’arrêté attaqué, il est constant, d’une part, que ce dernier a reçu exécution jusqu’à cette date et, d’autre part, que la décision portant abrogation n’est pas devenue définitive ; que, par suite, le recours de M. T. n’a pas perdu son objet ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 3. Considérant que ni la qualité de maire de la commune de Faa’a, ni celles d’élu à l’assemblée de la Polynésie française et de président d’un parti politique ne confèrent à M. T. un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué nommant M. D. président du Haut conseil de la Polynésie française ; que, par suite, et en l’absence de toute autre qualité invoquée par le requérant, la fin de non recevoir opposée en défense est fondée et la requête ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T. la somme demandée au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 130485 de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Oscar T., à la Polynésie française et à M. Stéphane D.. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |