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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/02/2014
Décision n° 1300633

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1300633 du 14 février 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la requête en référé, enregistrée le 10 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300633, présentée pour la compagnie Gan Outre-mer Iard, dont l’adresse postale du siège social est BP 339 à Papeete (98713), représentée par son responsable, par Me Millet, avocat, présentée pour Mme Vera Lei Tevaomoearii F. demeurant lotissement Vetea à Pirae, Mme Joan Bonita Emeretiano F. demeurant à Pirae, M. Gaston Arnold Réginald Tuterevareva F. demeurant à Punaauia, Mme Jacqueline Marie-Thérèse Danielle Peeiho F-R. demeurant à Pirae, Mme Hinerava Mariora Martha F-R. demeurant à Pirae, Mme Rainui Barbara Christina Tyrina F. demeurant à Punaauia, par Me Dubois, avocat, et présentée pour M. Gaston F. demeurant à Arue, par Me Quinquis, avocat ;
La compagnie Gan Outre-mer Iard et les consorts F. demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert afin de :
- inviter les parties et leurs représentants à se rendre sur les lieux de l’incendie du 19 novembre 2012, ayant ravagé la maison des consorts F., ainsi qu’à lui remettre les documents et justificatifs nécessaires à ses missions ;
- concernant l’alerte : • interroger l’auteur de l’appel téléphonique qui a informé les secours, et vérifier qui a appelé, à quelle heure, quels numéros et avec quel type de téléphone, ainsi que le contenu de l’appel ; • identifier le récipiendaire de l’appel et lui demander à quelle heure il a reçu l’appel ; • vérifier le contenu de l’appel, s’il y a eu un enregistrement de l’appel, déterminer les conditions de retransmission du message, dire vers quels professionnels il a été dirigé, avec quelles précisions concernant l’incendie en cours ; • vérifier à quelle heure précise le message d’alerte a été reçu au standard des pompiers de Pirae, vérifier si le message a été enregistré et récupérer l’enregistrement s’il y a lieu, identifier le nom du récipiendaire de ce message au siège de la caserne de Pirae, préciser le contenu du message qui lui a été délivré ;
- concernant le départ en intervention des pompiers : • vérifier l’heure de prise de service de l’équipage ; • vérifier si les inventaires étaient effectués au moment de l’alerte ; • vérifier l’heure de départ effective en intervention suite à l’alerte ; • identifier le type de véhicule parti en intervention ; • préciser sa capacité en réserve d’eau ; • vérifier l’armement de ce véhicule, le nombre, la qualification et la fonction des pompiers occupant le véhicule ; • dire si le nombre de pompiers à bord de ce véhicule était conforme à la norme réglementaire fixée, et en tout état de cause suffisant, dire quelle est la norme réglementaire et en fournir une copie en annexe du rapport ; • déterminer s’il y a eu message, pendant le transit du véhicule, entre le standard et le chef d’agrès, et s’il y en a eu un, vérifier son contenu ;
- concernant l’arrivée des pompiers sur les lieux, interroger les pompiers de Pirae qui composaient l’armement du véhicule d’intervention et leur demander : • s’il y a eu un message de compte-rendu d’arrivée sur les lieux ; • avec qui le chef d’agrès a eu un premier contact (M. Félix C., M. Jean- Paul P. ou une autre personne) ; • s’il y a eu un message de compte-rendu et une demande de renfort à l’issue de l’accueil vers le centre de secours, et si la réponse est positive, vérifier si la demande a été quantifiée ; • vers quel destinataire le standardiste a retransmis les demandes de renforts ; • dans quelle position a été placé la véhicule d’intervention dans la propriété ; • quel a été le premier commandement du chef d’agrès ; • si les pompiers qui sont arrivés étaient porteurs d’ARI ; • quel matériel a été mis en place par le chef d’agrès ; • si la propriété était dotée de son propre réseau privé d’incendie ; • s’il est vrai que les premiers intervenants ont interdit à M. P. de continuer à utiliser le réseau privé et la lance qu’il maniait lui- même ; • vérifier s’il est vrai qu’aucun intervenant n’a utilisé ce réseau privé et dire pourquoi ; • une fois en place, combien de temps le véhicule d’intervention est resté non alimenté en eau ; • au bout de combien de temps la citerne s’est trouvée vide ; • s’il est vrai qu’au regard de sa pleine capacité, la citerne, à défaut d’être réalimentée en étant branchée sur RIA, n’avait que 4 à 8 minutes d’autonomie ; • pour quelle raison ils n’ont pas branché l’alimentation sur le RIA situé quelques dizaines de mètres en amont dès le début de l’intervention ; • si l’absence de branchement sur le RIA résulte d’un défaut d’effectif réglementaire à bord du véhicule d’intervention ; • si les intervenants avaient connaissance du système de suppresseurs de sécurité incendie présent dans le réservoir du lotissement Vetea ; • à quelle heure l’alimentation en eau du véhicule d’intervention a été effectuée, sachant que les témoins affirment que c’est seulement aux environs de 9 heures que cette alimentation a été effectuée ;
- concernant les missions et actions des renforts, dire : • à quelle heure les premiers renforts sont arrivés sur les lieux, et à la demande de qui précisément ; • de quelle brigade il s’agissait, et avec quel véhicule et quel armement ; • dans quelle position le renfort s’est placé et quelle était sa mission ; • quels renforts sont successivement arrivés, en précisant pour chacun leur heure d’arrivée ;
- concernant les missions et actions des renforts, demander à chaque chef d’agrès des brigades de Papeete, Faa’a, Punaauia et Mahina : • à quelle heure sa brigade a reçu la demande de renfort ; • qui lui a adressé cette demande ; • quel engin il a envoyé sur les lieux et avec quel armement ; • l’heure d’arrivée sur les lieux de son ou ses véhicule(s) ; • qui était le commandant des opérations de secours ; • quelle était la mission effective du renfort envoyé en intervention sur les lieux ; • quelle était la position du véhicule une fois arrivée sur les lieux ; • s’il est avéré qu’un véhicule d’intervention, mal positionné, bloquait l’entrée de la propriété et interdisait de fait l’entrée des autres véhicules d’intervention ; • si tel était le cas, s’il est avéré que ce camion mal positionné relevait de la brigade de Papeete ; • s’il est avéré qu’un ou plusieurs véhicules d’intervention n’ont pas pu entrer, et déterminer la brigade dont ils relevaient ; • qui a pris la responsabilité d’interdire au conducteur du camion, qui bloquait l’entrée, de faire mouvement, et s’enquérir auprès du responsable concerné des raisons de son refus ; • quel était le dispositif hydraulique du véhicule ; • quelle a été la chronologie des actions du renfort envoyé sur les lieux ; • quelle a été l’heure de retour du renfort au centre de secours ; - concernant le rôle de la direction de la protection civile, lui demander : • à quelle heure elle a reçu la demande de renfort ; • qui lui a adressé cette demande de renfort ; • quel(s) engin(s) elle a envoyé sur les lieux ; • avec quel armement ; • à quelle heure il(s) est ou sont arrivé(s) sur les lieux ; • qui était le commandant des opérations de secours ; • quelle était l’heure de prise de fonction ; • quelle a été la chronologie de l’action de la protection civile ; • quelle a été l’heure de retour du renfort au centre de secours ;
- concernant le chiffrage des pertes des occupants et propriétaires de lieux : • chiffrer la totalité de leurs pertes et préjudices subis, en identifiant d’une part, les préjudices immobiliers (valeur vénale et valeur de reconstruction), et d’autre part, les préjudices mobiliers ; • recourir pour cette estimation, à l’assistance des différents experts et sachants qui sont intervenus, en indiquant leur qualité et en vérifiant la réalité de leurs constations et de leurs propres estimations ;
- rendre un pré-rapport d’expertise dans le délai de deux mois, à compter duquel les parties disposeront d’un délai de 15 jours pour lui adresser leurs dires, qui disposera à son tour d’un délai de 15 jours pour y répondre, sachant que ses dires, réponses ou commentaires seront annexés au rapport d’expertise définitif ;
Ils soutiennent que :
- lors de la lutte contre l’incendie du 19 novembre 2012, des dysfonctionnements évidents ont caractérisé la méthodologie et les moyens d’intervention mis en œuvre par les sapeurs- pompiers et leur hiérarchie ; - ces dysfonctionnements ont contribué à la propagation de l’incendie et à l’aggravation de ses conséquences ;
- entre l’heure de départ du feu, déclaré entre 6h15 et 6h30 dans un local indépendant de la villa, et l’heure de l’embrasement de cette dernière, s’est écoulé un délai excessivement long d’une heure ;
- plus d’une heure après l’appel des secours, le matériel des pompiers à peine positionné n’avait pas encore été mis en œuvre ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la commune de Mahina, représentée par son maire en exercice, par Me Guedikian, avocat, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête , à titre subsidiaire, à ce que l’expert accomplisse une mission habituelle dans la recherche des causes d’incendie et des responsabilités , ainsi qu’à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 150 000 F CFP, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Mahina fait valoir que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lors qu’une expertise ordonnée par les autorités judiciaires est en cours, et que celle-ci permettra d’apporter des réponses aux demandes des requérants ;
- aucune urgence ne justifie la mesure sollicitée ;
- dans le cas où un expert serait désigné, celui-ci devrait mener une mission classique de recherche technique des causes d’un incendie et des éventuelles responsabilités en cause, et non de répondre à des questions orientées, tendant en outre à : • étudier la durée moyenne d’intervention des pompiers, la faisabilité de sauver une maison, en dehors de tout dysfonctionnement dans les conditions où les pompiers l’ont trouvée à leur arrivée ; • étudier la vétusté du réseau d’eau du lotissement Erima ; • rechercher les raisons de la propagation de l’incendie et de la destruction du bâtiment, afin de dire si elle était inévitable ou non, et ce notamment au regard des habillages intérieurs et extérieurs de la maison ; • déterminer le stade de progression de l’incendie à l’arrivée des pompiers, puis dans les minutes qui ont suivi ;
- en effet, les conclusions des requérants ne reposent que sur des affirmations péremptoires ;
- par ailleurs, la responsabilité des consorts F. pourrait être recherchée, ainsi que celle de l’Etat, en raison de son rôle de coordination des secours ;
- enfin, il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’engager ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour la commune de Pirae, représentée par son maire en exercice, par Me Jacquet, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la mission de l’expert qui pourrait être désigné soit modifiée ;
La commune de Pirae soutient que:
- l’expertise sollicitée n’est pas utile, eu égard à l’expertise diligentée dans le cadre de l’enquête pénale ; - si la demande était accueillie, il appartiendrait à l’expert de déterminer l’incidence du délai ayant couru entre le départ de l’incendie et l’appel des secours dans la propagation de celui-ci, de déterminer l’autorité qui assurait la direction des opérations, de déterminer l’état du réseau d’eau du lotissement Erima, de préciser les caractéristiques de la maison incendiée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions aux fins d’expertise ;
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que :
- aucune faute ne saurait en l’espèce être reprochée à l’Etat dans sa mission de coordination opérationnelle des secours ; - les difficultés rencontrées dans les opérations, tenant notamment à l’alimentation en eau des bouches à incendie, ne relèvent pas de sa responsabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par la commune de Faa’a, représentée par son maire en exercice, qui conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire à ce que l’expert qui pourrait être désigné accomplisse une mission d’investigation complète, et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Faa’a fait valoir que :
- l’expertise sollicitée est inutile, dès lors qu’une expertise ordonnée par les autorités judiciaires est en cours ;
- si une expertise était ordonnée, l’expert devrait déterminer toutes les causes de la propagation de l’incendie ;
- la responsabilité de la commune dans la propagation de l’incendie et l’aggravation des dommages ne peut être retenue ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann- Auclair, avocat, concluant, à titre principal au rejet de la demande d’expertise, et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce que la mission de l’expert qui pourrait être désigné soit complétée et à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves concernant toute mise en cause de sa responsabilité;
La commune de Papeete fait valoir que :
- l’expertise sollicitée est inutile, eu égard notamment aux expertises déjà diligentées ; - qu’elle est partielle et subjective, dès lors que la demande n’évoque pas les défaillances des bornes à incendie du lotissement ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par la commune de Punaauia, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune de Punaauia fait valoir que :
- la mesure sollicitée risque de ne présenter aucun élément nouveau par rapport à l’expertise judiciaire déjà diligentée ;
- en outre, elle présenterait un caractère frustratoire, dès lors qu’une expertise n’a pas à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour les requérants, par Me Dubois, avocat, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant en outre valoir que :
- l’expertise sollicitée a un objet différent de l’expertise judiciaire ordonnée par le Parquet ;
- la condition d’urgence n’est pas exigée par l’article R.532-1 du code de justice administrative ;
- une succession de mauvaises décisions a contribué à la propagation de l’incendie ;
- ils sont favorables à ce que l’expert puisse identifier l’ensemble des causes de la propagation de l’incendie et des difficultés rencontrées dans l’extinction de celui-ci, et donc à l’extension de sa mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur l’expertise sollicitée :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission» ; que l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ;
2. Considérant que l’expertise sollicitée par les requérants vise tout d’abord à identifier les défaillances de différents services dans l’organisation et la mise en œuvre des opérations , suite à l’incendie qui a ravagé la propriété des consorts F. le 19 novembre 2012, et concerne l’alerte, le départ en intervention et l’action sur les lieux des sapeurs- pompiers, le rôle des renforts et celui de la direction de la défense et de la protection civile ; qu’elle porte également sur la détermination des préjudices subis ;
3. Considérant en premier lieu que les requérants affirment dans leurs premières écritures que « des dysfonctionnements évidents ont caractérisé la méthodologie et les moyens d’intervention mis en œuvre par les pompiers et leur hiérarchie » ; qu’ils se fondent notamment sur des éléments contenus dans un rapport confié à un expert mandaté par la compagnie d’assurances, qu’ils ne produisent au demeurant pas à l’appui de leur requête ; que dans leurs dernières écritures, ils produisent un CD contenant des vidéos réalisées le jour de l’intervention et font état de plusieurs lacunes précises ayant caractérisé selon eux la mise en œuvre des secours ; qu’ils ont ainsi en leur possession plusieurs éléments leur permettant d’ores et déjà d’envisager , s’ils s’y croient fondés, la mise en cause de la responsabilité des différentes personnes publiques qu’ils ont appelées dans le cadre de la présente procédure ; que s’ils indiquent ne pas disposer des rapports d’intervention des différents services concernés , rien ne s’oppose à ce qu’ils en demandent la communication aux intéressés ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’utilité de l’expertise demandée au juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas établie ;
4. Considérant en deuxième lieu que les requérants entendent également demander la désignation d’un expert aux fins de déterminer « le chiffrage des pertes des occupants et propriétaires des lieux » ; qu’ils précisent que pour cette estimation , l’expert devra « recourir à l’assistance des différents experts et sachants qui sont intervenus , en indiquant leur qualité et en vérifiant la réalité de leurs constatations et de leurs propres estimations » ; qu’ils reconnaissent dès lors disposer de nombreux éléments permettant d’évaluer les dommages occasionnés à la propriété ; qu’en l’état de l’instruction, et dès lors au surplus qu’il n’appartient pas à un expert désigné par le juge administratif d’intervenir dans la relation entre les assurés victimes d’un dommage et leur assureur , l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas davantage établie ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande des requérants tendant à la désignation d’un expert n’apparait pas fondée et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des communes de Faa’a, Mahina, Papeete et Pirae présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°1300633 de la compagnie Gan Outre-mer Iard, Mme Vera Lei Tevaomoearii F., Mme Joan Bonita Emeretiano F., M. Gaston Arnold Réginald Tuterevareva F., Mme Jacqueline Marie-Thérèse Danielle Peeiho F.- R., Mme Hinerava Mariora Martha F.-R., Mme Rainui Barbara Christina Tyrina F., et M. Gaston F. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Faa’a, Mahina, Papeete et Pirae présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie Gan Outre-mer Iard, Mme Vera Lei Tevaomoearii F., Mme Joan Bonita Emeretiano F., M. Gaston Arnold Réginald Tuterevareva F., Mme Jacqueline Marie-Thérèse Danielle Peeiho F.-R., Mme Hinerava Mariora Martha F.-R., Mme Rainui Barbara Christina Tyrina F., M. Gaston F., aux communes de Faa’a, Mahina, Papeete, Pirae et Punaauia, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Fait à Papeete, le 14 février 2014.
Le président, juge des référés,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
D. Riveta
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