Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/05/2014 Décision n° 1300541 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300541 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour la Confédération syndicale « O Oe To Oe Rima », dont l’adresse postale est (98716), par Me Jannot, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 2013-100 APF du 27 août 2013 modifiant l’article 4 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La confédération requérante soutient qu’en attribuant des sièges à deux syndicats dépourvus de représentativité au niveau du territoire, la délibération attaquée a méconnu l’article LP 2221-10 du code du travail de la Polynésie française ; qu’en application de l’article LP 2221-11 du même code, elle aurait dû se voir attribuer deux sièges ; que l’attribution de deux sièges aux syndicats enseignants est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en raison de conventions entre les syndicats, le STIP/AE et la FSEP se voient attribuer des sièges dans des collèges différents ; que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ; Vu la délibération contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que les dispositions du code du travail n’ont pas vocation à régir la composition du Conseil économique, social et culturel ; que le droit reconnu aux syndicats représentatifs de siéger dans des institutions n’interdit aucunement à ceux qui ne le sont pas de faire de même ; qu’eu égard aux effectifs dans le secteur de l’enseignement, celui-ci doit pouvoir bénéficier d’une représentation au Conseil économique, social et culturel ; que la confédération requérante ne tient pas compte des deux sièges attribués aux syndicats de l’enseignement, ce qui fausse ses calculs fondés sur l’article LP 2221-11 du code du travail de la Polynésie française ; qu’il n’existe aucune convention électorale entre les syndicats impliquant une « double représentation » ; que la CSIP a presque doublé le nombre de ses effectifs ; que la détermination du nombre de sièges attribués aux syndicats se fonde sur « leur réelle audience » et n’est pas entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le président de l’assemblée de la Polynésie française, qui déclare s’en remettre aux écritures produites par le président de la Polynésie française ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour la confédération requérante, qui maintient ses précédentes écritures ; La confédération requérante soutient en outre que le STIP/AE dispose d’un siège alors qu’il n’a obtenu que 54 voix aux dernières élections professionnelles ; que ce syndicat est affilié à la confédération A Tia I Mua ce qui lui permet de bénéficier d’une double représentation ; que les syndicats composant la FSEP sont chacun affiliés à la CSTP/FO ce qui leur permet également de bénéficier d’une double représentation ; que la collectivité d’outre-mer refuse de lui délivrer une copie des conventions conclues entre les syndicats ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté par la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code du travail de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Jannot, avocat de la Confédération syndicale « O Oe To Oe Rima », et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que l’article 3 de la délibération n° 2013-100 APF du 27 août 2013 modifie l’article 4 de la délibération n° 2005- 64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, qui prévoit le nombre de sièges attribués à chacune des organisations syndicales représentées dans cette institution et composant le collège « salariés » ; que, par les dispositions attaquées, l’assemblée de la Polynésie française a notamment supprimé un des deux sièges attribués à la confédération requérante, ainsi qu’un des six sièges attribués à la CSTP/FO, et attribué un siège supplémentaire à la CSIP ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. (…) Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. » ; qu’aux termes de l’article 149 de la même loi organique : « (…) des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française (…) fixent : (…) 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ; (…) 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ; » ; 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article LP 2221-10 du code du travail applicable localement, prévoyant que les organisations syndicales reconnues représentatives sur l’ensemble du territoire bénéficient de sièges dans les organisations de salariés, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’assemblée, sur le fondement de l’article 149 de la loi organique précité et compte tenu de leur importance, de prévoir l’attribution de sièges au Conseil économique, social et culturel à des organisations syndicales non représentatives sur l’ensemble de la Polynésie française ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article LP 2221-11 du code précité ne trouvent pas à s’appliquer à la désignation de l’ensemble de représentants siégeant au collège « salariés » du Conseil économique, social et culturel qui fait l’objet d’une réglementation distincte prévue par la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée par la délibération attaquée ; que, par suite, la confédération requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait du se voir attribuer un siège supplémentaire par application de la répartition proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne prévue par cet article ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l’importance du secteur de l’éducation en Polynésie française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en prévoyant l’attribution d’un siège au syndicat territorial des instituteurs, professeurs et agent de l’éducation publique et d’un siège à la fédération des syndicats de l’enseignement privé ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que l’existence d’une convention électorale entre les syndicats est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée qui ne préjuge aucunement des personnes qui seront nommées au Conseil économique, social et culturel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les syndicats du secteur de l’éduction seraient « doublement » représentés en vertu de tels accords est inopérant à l’encontre des dispositions réglementaires en litige ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de la croissance du nombre de voix obtenues par la CSIP aux élections professionnelles depuis 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de lui attribuer un siège supplémentaire est entachée d’une erreur d’appréciation ; qu’il n’est pas établi que celle-ci a été prise dans un but autre que celui de tenir compte de la représentativité de cette organisation syndicale ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la confédération requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 3 de la délibération n° 2013-100 APF du 27 août 2013 ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la confédération requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300541 de la confédération syndicale « O Oe To Oe Rima » est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la confédération syndicale « O Oe To Oe Rima », au président de l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |