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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000134 du 20 mars 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/03/2020
Décision n° 2000134

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000134 du 20 mars 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 au greffe du tribunal, Mme M. pourrait être regardée comme déposant une protestation à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans le bureau de vote n°2 de la commune de Papara.
Elle indique, dans les observations mentionnées sur le procès-verbal des opérations électorales, avoir assisté à une altercation entre deux élus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) »
3. Les observations de Mme M. figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans le bureau n°2 de la commune de Papara pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation de ces élections. En tout état de cause, ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat et Mme M. ne conclut pas à la proclamation d'un candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La protestation présentée par Mme M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt mars deux mille vingt.
Le président du tribunal,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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