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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000240 du 6 avril 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/04/2020
Décision n° 2000240

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000240 du 06 avril 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, M. René H. demande au juge des référés :
- d’ordonner à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (C.P.S) de lui restituer la somme de 611.040 F CP, correspondant aux prélèvements effectués à tort sur l’allocation complémentaire de retraite qui lui a été versée, outre intérêts de droit à compter du 1er novembre 2019 ;
- de condamner la C.P.S à lui verser la somme de 1.000.000 en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la C.P.S à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il y a une extrême urgence à statuer, en raison de l’impécuniosité dans laquelle il est placé ; qu’il est porté atteinte au droit de propriété et au principe posé par le point 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que cette atteinte est grave et manifestement illégale ; qu’il subit un préjudice financier et moral dont il demande réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : « La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée. » Il résulte de ces dispositions que la C.P.S. présente le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige qui oppose M. H. à la C.P.S ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ses conclusions indemnitaires ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le six avril deux mille vingt.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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