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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000109 du 9 mars 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/03/2020
Décision n° 2000109

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désignation d'un expert

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000109 du 09 mars 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 9 mars 2020, présentée par Me Bourion, la Commune de Arue, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment appartenant à M. M. S., situé sur son territoire, au PK 6,5 côté mer.
Elle soutient que le bâtiment se trouve en état de péril, de nature à constituer un danger grave et imminent pour la sécurité publique ; qu’elle a été obligée d’engager la procédure d’urgence destinée à faire cesser le péril engendré par l’état du bâtiment ; que le propriétaire a été averti par la notification, le 4 mars 2020 de son arrêté, de son intention de mettre en œuvre la procédure de péril imminent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621- 2 ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l’article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; qu’aux termes de l’article L.2573-19 du même code : « I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. (…) VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20. » Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 » .
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 » L’article R. 531-1 du même code dispose : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels » ;
3. Le maire de la commune de Arue soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire et appartenant à M. S. M., crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Le propriétaire de l’immeuble a été averti de son intention de mettre en œuvre la procédure de péril imminent. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de lui fixer les missions comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. Laurent Cazamayou, dont l’adresse (98717), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour missions :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Arue, au PK 6.5 côté mer, appartenant à M. S. M. ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments voisins ;
- dans le cas d’un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l’imminence du péril.
Article 2 : L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Arue et à M. S. M. dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Arue, à M. S. M. et à M. Laurent Cazamayou, expert.
Copie en sera adressée à l’occupant de l’immeuble, M. Babin.
Fait à Papeete, le 9 mars 2020.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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