Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/03/2020 Décision n° 2000193 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000193 du 30 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, présentée par Me Usang, Mme Sandra L. demande au juge des référés: - de suspendre l’exécution du permis de travaux immobiliers n° 18-878- 4/MLA. AU du 21 novembre 2018 délivré par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française à M. Raimana M. et Mme Rowena P. pour des travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°7, section DE, lot 5 du lotissement Fenua Ute, à Papeete, ainsi que celle de l’avenant du 15 novembre 2019, portant modification du projet et agrandissement, délivré par la même autorité aux bénéficiaires ; - de condamner M. Raimana M. et Mme Rowena P. à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux autorisés, qui sont en cours de réalisation, et en l’absence d’intérêt public s’attachant à cette réalisation ; - aucun affichage des décisions n’a été effectué ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - l’association syndicale du lotissement n’a pas délivré l’autorisation exigée par la réglementation ; - les dispositions de l’article 18 du cahier des charges du lotissement ont été méconnues ; - les règles de prospect, définies par le plan général d’aménagement de la commune de Papeete, et par l’article D. 141-24 du code de l’aménagement de la Polynésie française, n’ont pas été respectées. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, Mme Rowena P. conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -le défaut d’affichage des décisions litigieuses est sans incidence sur leur légalité ; - la signataire du permis contesté était bien compétente, compte tenu de l’absence de son supérieur hiérarchique ; - les décisions attaquées ont été prises après avis favorable du président de l’association syndicale du lotissement Fenua Ute, des 5 octobre 2018 et 3 octobre 2019 ; - dès lors que la surface bâtie du projet contesté est de 158,14 m2 après agrandissement, c’est-à-dire inférieure au maximum autorisé (22% de la surface du terrain, soit en l’espèce 166,76 m2), le moyen tiré de la violation de l’article 18 du cahier des charges du lotissement doit être écarté ; - le projet litigieux respecte les règles de prospect en vigueur ; en effet, les règles intégrées dans le cahier des charges du lotissement sont plus contraignantes que celles du PGA de la commune de Papeete. Vu la requête enregistrée sous le n°2000194 tendant notamment à l’annulation des décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Me Usang, représentant Mme L., a adressé le 29 mars 2020 un courrier au tribunal l’informant de son impossibilité de participer à l’audience pour raisons de santé et maintenant ses conclusions et ses moyens. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et M. M. et Mme P., qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le lundi 30 mars 2020 à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » 2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés, et susanalysés, n’apparait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de travaux immobiliers n° 18-878-4/MLA. AU du 21 novembre 2018 délivré par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française à M. Raimana M. et Mme Rowena P. pour des travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°7, section DE, lot 5 du lotissement Fenua Ute, à Papeete, ainsi que de celle de l’avenant du 15 novembre 2019, portant modification du projet et agrandissement. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme L. n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Sandra L. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L., à la Polynésie française et à M. Raimana M. et Mme Rowena P.. Fait à Papeete, le trente mars deux mille vingt. Le président, Le greffier, J.-Y. Tallec M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








