Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/07/2014 Décision n° 1300531 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300531 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. Oscar T., demeurant (98704), par Me Neuffer, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 2013-48 du 5 juillet 2013 modifiant la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ; 2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté n° 518 PR du 13 juillet 2013 nommant Mme G. en qualité de représentante spéciale des autorités de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 275 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l’emploi de représentation des autorités de la Polynésie française, qui ne figure pas au nombre de ceux mentionnés par les articles 86 et 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et qui n’est pas pourvu par voie de nomination en conseil des ministres, n’est pas un emploi fonctionnel de sorte que la délibération attaquée ne pouvait le créer ; qu’elle ne pouvait prévoir un autre régime de protection sociale que celui en vigueur pour les autres agents non titulaires de la fonction publique ; Vu la délibération et l’arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la liste des emplois dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement de la collectivité, fixée par la loi organique n° 2004-192, n’est pas limitative ; qu’il n’appartient qu’à la collectivité d’outre-mer, en application de l’article 102 de la même loi organique, de fixer les règles applicables à sa propre fonction publique ; que le président de la Polynésie française est compétent en vertu de l’article 64 de la même loi organique pour nommer aux emplois fonctionnels ; que la délibération attaquée a été prise dans le cadre des relations publiques et institutionnelles avec l’Etat français ou d’autres Etats ; que les agents détachés dans un emploi fonctionnel n’étant pas dans la même situation que ceux maintenus en activité dans leur cadre d’emploi, ils peuvent bénéficier de règles qui leur sont propres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le président de l'assemblée de la Polynésie française qui s’en remet aux écritures produites par le président de la collectivité d’outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération 96-177 APF du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Neuffer, avocat de M. T., et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 7 février 2004 susvisée : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 15 de la même loi organique : « La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées. » ; qu’aux termes de l’article 64 de la même loi organique : « [Le président de la Polynésie française] dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 93 de la même loi organique : « Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française. / Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française. » ; 2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le législateur organique a prévu que la nomination à certains emplois de la fonction publique territoriale est laissée à la discrétion du gouvernement de la collectivité d’outre-mer n’implique pas qu’il ait entendu limiter la compétence dévolue à cette dernière pour définir la nature et le régime de ses emplois fonctionnels ; que, par suite, M. T. n’est pas fondé à soutenir que l’assemblée de la Polynésie française ne pouvait soumettre l’emploi de représentant de la Polynésie française au régime des emplois dits fonctionnels en raison du caractère prétendument limitatif des dispositions de l’article 93 précité ou de l’article 86 relatif aux collaborateurs de cabinet ; 3. Considérant, en second lieu, qu’eu égard à la différence objective de situation existante entre un agent public non titulaire affecté sur le territoire de la Polynésie française et celui qui exerce de manière permanente ses fonctions à l’extérieure de celui-ci, qui est en rapport direct avec la réglementation attaquée, l’assemblée de la Polynésie française a pu légalement prévoir que le contrat de travail de ce dernier peut, le cas échéant, déroger à l’affiliation obligatoire au régime de protection sociale institué par la Caisse de prévoyance sociale ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2013-48 du 5 juillet 2013 modifiant la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ; que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 518 PR du 13 juillet 2013 nommant Mme G. en qualité de représentante spéciale des autorités de la Polynésie française ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la Polynésie française en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300531 de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Oscar T., au président de l'assemblée de la Polynésie française, à la Polynésie française et à Mme Brigitte G.. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |