Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/07/2014 Décision n° 1300583 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1300583 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour la Société « Construction Industrielles Services », dont l’adresse postale est (98701), par Me Usang, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’Office polynésien de l’habitat à lui verser la somme de 24 339 560 F CFP « au titre de la résiliation du marché n° 2010- 111 » ; 2°) de mettre à la charge dudit Office la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient qu’elle était attributaire d’un marché à bons de commandes valable à compter du 5 janvier 2011 pour une durée de neuf mois ; que l’Office ne semble pas respecter le principe selon lequel ce type de marché permet de bénéficier de propositions financièrement plus avantageuses compte tenu du volume susceptible d’être commandé ; qu’il engage sa responsabilité en ayant confié des prestations identiques à d’autres entreprises ; que l’article 12 du code des marchés publics prévoit un délai de trois ans ; que l’Office doit justifier de la procédure de passation qu’il a lancée le 13 février 2012 ; qu’elle a droit au remboursement de la retenue de garantie ; que le montant qu’elle demande équivaut à la marge bénéficiaire qu’elle aurait générée si l’ensemble des prestations prévues avaient été commandées ; Vu la demande préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour l'Office polynésien de l'habitat, représenté par son directeur en exercice, par Me Quinquis, avocat,qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 165 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; L’Office soutient que la société requérante ne justifie nullement de la réalité de la perte de marge bénéficiaire qu’elle revendique ; que le marché prenant fin à compter du 9 octobre 2011, il pouvait légalement lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres le 13 février 2012 ; que la société requérante n’avait pas droit au renouvellement de son marché ; qu’il n’y a pas eu de résiliation comme elle le prétend et comme l’a déjà jugé le tribunal ; qu’en aucun cas il s’était engagé à commander dix maisons ; qu’il a refusé de verser la retenue de garantie en raison du refus de la société requérante de signer le décompte ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour la société requérante qui demande au tribunal d’enjoindre à l’Office polynésien de l’habitat de produire divers documents relatifs à la procédure d’appel d’offres engagé le 13 février 2012 ; Elle soutient que sa demande se fonde sur la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Usang, avocat de la société Constructions industrielles services, et celles de Me Quinquis, avocat de l’Office polynésien de l’habitat ; 1. Considérant que l’Office polynésien de l’habitat a conclu le 30 décembre 2010 un marché de travaux sous forme de bons de commandes portant sur la construction de maisons individuelles ; que l’article 2 de l’acte d’engagement prévoyait la réalisation d’au moins un « fare » et d’un maximum de dix « fares » pour un prix unitaire hors taxe allant de 2 417 046 F CFP pour un F3 à 3 069 496 F CFP pour un F5 ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 12 du code des marchés publics applicable au litige : « (…) Le marché à bons de commandes détermine la nature et le prix des prestations susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation de crédits de paiement ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations arrêtés en valeur ou en quantité. / Le marché s’exécute par émission de bons de commande successifs (…). / Il fixe la durée pendant laquelle des bons de commandes peuvent être notifiés, sans que cette durée puisse excéder trois années. (…) » ; 3. Considérant, d’une part, qu’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni des stipulations du marché, et en particulier des articles 2 de l’acte d’engagement et 1.1 du cahier des clauses administratives particulières, que l’Office polynésien de l’habitat est dans l’obligation de commander à la société Constructions industrielles services le maximum des prestations prévues au marché ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir, pour demander l’indemnisation d’un prétendu manque à gagner, que l’Office aurait méconnu ses obligations contractuelles en ne lui commandant pas les dix « farés » prévus ; 4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte clairement des stipulations de l’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières que des bons de commande successifs étaient susceptibles d’être émis pendant une durée de neuf mois à compter de la notification des pièces contractuelles ; qu’il résulte de l’instruction que les pièces constitutives du marché ont été notifiées le 5 janvier 2011 à la société requérante ; que deux bons de commandes ont été émis pendant la durée de validité du marché litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors que le marché était échu à compter du 9 octobre 2011, la circonstance que l’Office a conclu en 2012 un nouveau marché de travaux sous forme de bons de commandes avec une autre entreprise ne saurait être regardé comme une résiliation irrégulière lui ouvrant droit à indemnisation ; 5. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le 15 janvier 2013 le directeur général de l’Office polynésien de l’habitat a autorisé la « main levée » des retenues de garantie sur les travaux réceptionnés sans réserve les 11 mai 2011 et 20 juin 2011 ; que, toutefois, il n’est pas établi que la société requérante a effectivement été remboursée des retenues de garantie litigieuses ; que, dès lors qu’il n’y a eu aucune réserve lors de la réception et que le délai de garantie prévu par le marché est expiré, celle-ci a droit au versement de la somme de 334 494 F CFP, sous déduction de la provision allouée par l’ordonnance n° 1300292 du 23 septembre 2013 si elle a été versée ; Sur la demande de communication de documents administratifs : 6. Considérant qu’outre la circonstance que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante soulèvent un litige distinct dès lors qu’elles sont relatives à la procédure de passation d’un autre marché public, dont elle n’en a d’ailleurs pas contesté la légalité, il est constant qu’elle n’a ni demandé préalablement à l’Office polynésien de l’habitat la communication des divers documents qu’elle réclame, ni saisi d’un éventuel refus la commission d’accès aux documents administratifs, conformément aux dispositions combinées des articles 1er et 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée, ni présenté de conclusions à fin d’annulation d’une hypothétique décision de refus de l’Office ; que, par suite, ses conclusions principales à fin d’injonction tendant à ce que ces documents lui soient communiqués sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L’Office Polynésien de l’Habitat est condamné à verser à la société Constructions Industrielles Services la somme de 334 494 (trois cent trente quatre mille quatre cent quatre vingt quatorze) F CFP, sous déduction de la provision du même montant allouée par l’ordonnance n° 1300292 du 23 septembre 2013 si elle a été versée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de l’Office polynésien de l’habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Constructions Industrielles Services et à l'Office polynésien de l'habitat. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








