Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/09/2014 Décision n° 1300605 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1300605 du 30 septembre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300605, présentée par M. Michel F., dont l’adresse postale est (98730) sur l’île de Bora Bora ; M. F. demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, pour un montant total de 15750 XFP, à raison de trois locaux commerciaux situés à Bora Bora, correspondant aux lignes n° 39046, n° 47616 (E) et n° 50545 (E) de l’ avis d’imposition qui lui a été adressé le 31 juillet 2013 ; M. F. soutient que : - il a communiqué à la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) l’acte notarié justifiant « que le lot de ville sur Mererau a toujours appartenu » à sa fille, Mlle Françoise Tehea F. ; - la lettre rédigée le 30 août 2013 par M. Yves B. atteste que ce dernier est propriétaire de la boutique Bora Bora et de son agrandissement, et a été propriétaire de la boutique Pakalola, ainsi que lui-même était mandataire de sa fille pour signer des contrats de location ; Vu la lettre en date du 28 novembre 2013, par laquelle la greffière en chef a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité M. F. à régulariser sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par M. F., concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 à la Polynésie française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n°1300610 et au rejet de la requête n°1300605 ; La Polynésie française fait valoir que : - le requérant a la qualité de propriétaire des constructions référencées par l’administration, pour lesquelles il a déposé des demandes de certificats de conformité ; - bien qu’il ait produit dans sa requête un acte selon lequel Mlle F. était propriétaire d’une parcelle d’un lot de ville Mererau, le requérant ne les a jamais transmis à l’administration fiscale afin qu’elle les prenne en compte, conformément aux dispositions de l’article 226-1 du code des impôts de la Polynésie française ; - l’attestation rédigée le 30 août 2013 par M. B. est insuffisante pour justifier sa demande de décharge ; en effet, ces documents ont été transmis au service seulement le 2 août 2013 ; Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2014 ayant fixé la clôture de l’instruction au 4 juillet 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu la décision du 18 octobre 2013 portant rejet de la réclamation de M. F. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014, entendu : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. F. a été assujetti à l’impôt foncier au titre de l’année 2013 pour des locaux édifiés sur les parcelles de terres « Mererau » et « Purautareva » situées à Bora Bora ; que par courriers en dates des 2 août, 2 septembre et 14 octobre 2013, il a contesté la propriété de plusieurs de ces biens et a sollicité en conséquence la décharge des cotisations à l’impôt foncier correspondantes ; que, par décision en date du 18 octobre 2013, le directeur de la DICP a rejeté sa réclamation ; que dans le cadre de la présente requête, M. F. demande la décharge des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, à raison de trois locaux commerciaux, correspondant aux lignes n° 39046, n° 47616 (E) et n° 50545 (E) de l’avis d’imposition qui lui a été adressé le 31 juillet 2013 ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française : « L’impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises en Polynésie française. Il frappe également :1°) les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; 2°) toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; » ; qu’aux termes de l’article 226-1 du même code : « Toute mutation de cotes par suite de vente (…) n’est valable que pour l’année suivante et ne sera opérée que sur déclaration des parties intéressées, appuyée d’un acte authentique. Tout contribuable qui n’a pas fait opérer la mutation de la propriété vendue sera maintenu au rôle de l’année suivante et demeure imposable tant que la mutation n’aura pas été réclamée. » ; qu’enfin, l’article 227-1 du code susvisé dispose : « L’impôt sur la propriété bâtie est dû pour l’année entière en fonction des faits existant au 1er janvier. » ; 3. Considérant que par jugement en date du 24 mai 2011, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. F. tendant à la décharge des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010 à raison notamment de trois locaux commerciaux dont il était propriétaire à Bora Bora ; qu’à l’appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l’impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 à raison de ces mêmes locaux, M. F. produit un acte de vente conditionnelle, portant sur une parcelle de terre « Mererau » et les constructions qui y sont édifiées, signé le 28 mars 2013 entre sa fille Mlle F., vendeur, et M. H. et Mme T., acquéreurs, ainsi qu’une attestation de M. B. indiquant être propriétaire de la boutique « Bora Bora » ; qu’en l’absence notamment d’acte authentique de vente, ces documents ne suffisent pas à établir que M. F. ne serait plus propriétaire des locaux en cause ; qu’ainsi, c’est à bon droit que M. F. a été assujetti conformément aux dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française, à l’impôt foncier au titre de l’année 2013, à raison de ces locaux ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ; que sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300605 de M. Michel F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel F., et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente septembre deux mille quatorze. . La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








