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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/06/2014
Décision n° 1400121

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1400121 du 30 juin 2014

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu I) la protestation, enregistrée le 1er avril 2014, sous le n° 1400121, présentée par M. TT., demeurant (98769), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans commune associée de Makemo ;
Il soutient que la liste concurrente « Makemo a Tika » a commencé la campagne électorale avant la date officielle ; qu’il y a eu trois bulletins de vote non conformes ; que la liste électorale n’a pas été affichée à l’entrée principale de la mairie ; que des électeurs ne vivant plus dans la commune sont inscrits sur ladite liste ; que des documents électoraux ont été distribués le samedi 22 et le dimanche 23 mars ; que le candidat tête de liste « Makemo a Tika » est resté devant l’entrée principale de la mairie pour sa propagande pendant les opérations électorales ; que des bulletins de vote ont disparu pendant les opérations électorales ; que des bulletins ont été récupérés dans les poubelles des isoloirs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par Mme N., qui conclut au rejet de la protestation ;
Elle soutient que la réunion qui a eu lieu le 11 décembre 2013 n’avait que pour seul objet d’informer les jeunes inscrits sur la nécessité de participer au scrutin et d’expliquer les modalités de celui-ci ; que les bulletins de vote non conformes et le non affichage de la liste électorale concernent le président du bureau de vote ; que le groupe « Makemo a Tika » n’a procédé à aucune distribution de documents électoraux les veilles et jours des scrutins ; qu’il est de coutume que tous les candidats tête de liste « accueillent » les électeurs le jour du scrutin ; qu’il n’a pas été fait lecture des noms inscrits sur les bulletins lors des opérations de dépouillement ; que seuls les bulletins complets n’ont pas fait l’objet d’une lecture de chaque nom ; qu’en revanche, les bulletins modifiés ont donné lieu à une annonce individuelle ; que des bulletins à disposition des électeurs ont été subtilisés lors des opérations du second tour ; que des bulletins du premier tour, qui n’ont pas servi ont alors été réutilisés ; qu’à la suite de la réitération du même incident, le président du bureau de vote a autorisé le policier municipal à récupérer les bulletins non utilisés dans les poubelles des isoloirs ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2014, présenté par M. T., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes griefs ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par Mme N., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes griefs ;
Vu II) la protestation, enregistrée le 2 avril 2014, sous le n° 1400126, présentée par M. Jacques B., dont l’adresse postale est BP 56 village de Pouheva à Makemo (98769), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans commune associée de Makemo ;
Il soutient que la liste « Makemo a tika » a organisé une réunion publique et distribué des professions de foi le samedi 22 mars 2014 ; que des membres de cette liste ont accueilli les électeurs à l’entrée de la mairie le jour du scrutin ; qu’un tract diffamatoire a fait l’objet d’une distribution le samedi 27 mars 2014 ; que toutes les têtes de liste n’ont pas été informées qu’il manquait des bulletins de vote le jour du scrutin ; que les noms figurant sur les derniers bulletins n’ont pas été lus afin d’accélérer les opérations de dépouillement ; qu’un scrutateur a noté un écart de dix voix ; que les bulletins de vote ainsi que les enveloppes n’ont pas été mis sous scellés après les opérations de dépouillement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par Mme N., qui conclut au rejet de la protestation ;
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de distribution de tracts lors de la réunion du 22 mars 2014 ; que le protestataire a lui-même demandé des tracts ce jour là pour alimenter une éventuelle protestation ; que le protestataire n’est pas recevable à invoquer un grief relatif aux opérations du premier tour ; qu’il est de coutume que tous les candidats tête de liste « accueillent » les électeurs le jour du scrutin ; que le tract diffamatoire relève d’une querelle strictement familiale ; que des bulletins à disposition des électeurs ont été subtilisés lors des opérations du second tour ; que des bulletins du premier tour, qui n’ont pas servi, ont alors été réutilisés ; qu’à la suite de la réitération du même incident, le président du bureau de vote a autorisé le policier municipal à récupérer les bulletins non utilisés dans les poubelles des isoloirs ; que seuls les bulletins complets n’ont pas fait l’objet d’une lecture de chaque nom ; qu’en revanche, les bulletins modifiés ont donné lieu à une annonce individuelle ; que M. B. est employé par Mme M. née T. ; que l’absence de mise sous scellés des bulletins de vote concerne le président du bureau de vote ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes griefs ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par Mme N., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes griefs ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes griefs ;
Vu III) la protestation, enregistrée le 5 avril 2014, sous le n° 1400183, présentée par M. Herber B., demeurant village de Pouheva à Makemo (98769), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans commune de Makemo, section de Makemo ;
Il soutient que Mme M. a obtenu 192 voix ; que Mme S. a également noté 192 voix ; que les scrutateurs se sont « calés » sur le tableau d’affichage et non l’inverse ; que les noms inscrits sur les bulletins n’ont plus été lus à la suite d’un appel du haut-commissariat afin d’accélérer les opérations de dépouillement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par Mme N., qui conclut au rejet de la protestation ;
Elle soutient que seuls les bulletins complets n’ont pas fait l’objet d’une lecture de chaque nom ; qu’en revanche, les bulletins modifiés ont donné lieu à une annonce individuelle ; que le protestataire est employé par Mme M. née T. ; que l’absence de mise sous scellés des bulletins de vote concerne le président du bureau de vote ; que des bulletins à disposition des électeurs ont été subtilisés lors des opérations du second tour ; que des bulletins du premier tour, qui n’ont pas servi ont alors été réutilisés ; qu’à la suite de la réitération du même incident, le président du bureau de vote a autorisé le policier municipal à récupérer les bulletins non utilisés dans les poubelles des isoloirs ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté par Mme N., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes griefs ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. T., Mme N. et de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune associée de Makemo, aucun des candidats déclarés n’a été proclamé élu ; qu’à l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 30 mars 2014, M. Pierre T., Mme Lydia N., M. T.rivairau K., Mme Rolande F., M. Tominiko M., M. Félix T., M. Milton M., Mme Tuia K., Mme Maria M. et Mme TApere T. ont été proclamés élus ; que les protestations susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les opérations du premier tour :
2. Considérant qu’en l’absence de résultats ou de conclusions tendant à soutenir que lui ou un autre candidat devait être proclamé élu à la suite des opérations du premier tour, M. T. n’est pas recevable à en demander l’annulation ; que, par suite, les conclusions susvisées sont manifestement partiellement irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 21 du code électoral : « Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. » ; qu’aux termes de l’article R. 16 du même code : « La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie. (…) / Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie (…) » ; que les allégations de M. T. ne permettent pas de tenir pour établi que la liste électorale de la commune de Makemo n’aurait pas été publiée dans les conditions réglementaires prévues par les dispositions précitées et que des électeurs auraient été empêchés d’en prendre communication et copie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la tenue d’une réunion publique de la liste « Makemo a tika » avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, pour regrettable qu’elle soit, ait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément N. de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion d’un tract présenté comme diffamatoire par M. B. le fût à l’initiative de candidats concurrents ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que ce dernier n’a pas eu la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale, et notamment lors de la réunion publique qu’il a tenue ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (…) » ; qu’en l’absence de toutes pièces de nature à justifier leurs allégations, il ne résulte pas de l’instruction que les candidats de la liste « Makemo a tika » ont distribué des documents en méconnaissance des dispositions précitées ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que des candidats de la liste « Makemo a tika » ont accueilli « chaleureusement » des électeurs à l’entrée extérieure du bureau de vote, tout comme d’autres candidats concurrents, dans le cadre de ce qui constitue une pratique locale habituelle en Polynésie française, ne constitue pas, en l’absence de démonstration qu’il y aurait eu à cette occasion des pressions de quelque nature que ce soit exercées sur les électeurs, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. (…) » ; que la circonstance que le président du bureau de vote, qui a la responsabilité des bulletins déposés par les candidats ou les listes, a réquisitionné un policier municipal pour remplacer les bulletins s’avérant manquants au cours des opérations électorales par ceux non utilisés lors du premier tour, puis – en raison d’une nouvelle subtilisation de bulletins - par ceux non utilisés dans les isoloirs, ne constitue pas une irrégularité entachant la sincérité du scrutin, alors même qu’il n’aurait pas informé l’ensemble des têtes de liste concourant aux opérations électorales ;
9. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. » ; qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir reçu un appel téléphonique des services du haut-commissariat aux environs de minuit et demi, il a été apporté des modifications aux opérations de dépouillement pour accélérer la proclamation des résultats ; que la circonstance que les noms figurant sur les bulletins des listes non panachés n’ont pas été lus à haute voix, alors que ce fut le cas des bulletins contenant des modifications apportées par les électeurs, n’est pas à elle seule, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que deux scrutateurs différents n’ont pu constater l’intégrité desdits bulletins, de nature à entacher d’irrégularité les opérations de dépouillement ;
10. Considérant, en huitième lieu, que le grief tiré de l’existence de « trois bulletins de vote non conformes celle de Makemo a Tika, Makemo toku kaiga et Taioeoe » n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;
11. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 66 du même code : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. » ; que si M. B. soutient qu’il aurait personnellement compté 192 voix en faveur de Mme M. et qu’un autre assesseur en aurait fait de même, les deux feuilles de pointage transmises par les services de l’Etat, qu’ils ont tous les deux signées sans réserve, font état d’un nombre de 182 voix et ils n’ont consigné ni l’un ni l’autre aucune observation ou réclamation sur le procès verbal des opérations électorales ; que, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de tenir compte du lien professionnel qui l’unirait à la candidate concernée ou de recompter les bulletins exprimés, ces seules allégations, au demeurant non corroborées par sa propre feuille de pointage qui contient une grossière rature du chiffre huit remplacé par le chiffre neuf, ne permettent pas de tenir pour établi que Mme M. aurait dû être proclamée élue en raison d’un nombre de voix supérieur ;
12. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que les bulletins de vote n’auraient pas été mis sous scellés après les opérations de dépouillement n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les protestations de MM. T., B. et B. ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les protestations n°s 1400121, 1400126 et 1400183 de MM. T., B. et B. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. TT., M. Jacques B., M. Herber B., Mme Lydia N., M. Pierre dit Taverio T., M. T.rivairau K., Mme Rolande Frogier, M. Tominiko Maifano, M. Félix T., M. Milton M., Mme Tuia K., Mme Maria M. et Mme Tapere T..
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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