Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/07/2014 Décision n° 1400205 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1400205 du 03 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. Tafai YO., demeurant à Vaitape à Bora Bora (98730), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Nunue, associée à celle de Bora Bora ; Le protestataire soutient qu’il a été victime d’une campagne de dénigrement en raison des propos tenus par un chroniqueur de la Radio « Bora Bora » dans l’émission « Tara Veri » puis lors de la « libre ouverture des ondes » le jeudi 27 mars 2014, qui est gérée par une association bénéficiant d’un financement important de la part de la commune ; que les brochures éditées par la commune et vantant les actions réalisées par l’équipe municipale, mises à disposition des électeurs pendant la campagne électorale, ont influencé illégalement leurs votes ; Vu les procès-verbaux des élections municipales ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. YO., par Me Fidele, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes griefs, et demande, en outre, qu’il soit enjoint d’organiser une nouvelle élection et que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. TG. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les observations, enregistrées le 16 avril 2014, présentées par M. T. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui conclut au rejet de la protestation et s’en remet aux écritures produites par M. TG. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par Mme T., qui conclut au rejet de la protestation et s’en remet aux écritures produites par M. TG. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. T., qui conclut au rejet de la protestation et s’en remet aux écritures produites par M. TG. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. M., qui conclut au rejet de la protestation et s’en remet aux écritures produites par M. TG. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. TG., qui conclut au rejet de la protestation ; Il soutient qu’aucun élément probant ne permet d’établir que l’émission litigieuse a influencé 10 % des électeurs ; qu’en ce qui concerne l’émission du 27 mars 2014, certains colistier du protestataire ont pu s’exprimer à l’antenne ; que la brochure n’a pas été spécialement commandée pour la campagne électorale mais qu’il s’agissait seulement d’écouler un stock ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par M. T., qui conclut au rejet de la protestation et s’en remet aux écritures produites par M. TG. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par Mme M., qui conclut au rejet de la protestation et s’en remet aux écritures produites par M. TG. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. M. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par Mme Vane ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. T. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par Mme M. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par Mme V. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. T. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par Mme Mme T. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. TG. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. T. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. M. ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, non communiqué, présenté par M. T. ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée par M. TG. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’empêchement de Mme Lubrano qui s’est abstenue de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. T., et celles de M. Chang représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’à l’issue du second tour des élections municipales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Nunue associée à celle de Bora Bora, treize sièges ont été attribués à la liste conduite par M. TG., deux sièges à celle conduite par M. YO. et un siège à celle de M. T.-T. ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des partisans de la liste du maire sortant ont pu exprimer leur soutien dans le cadre d’une émission radiophonique ouverte aux auditeurs le 27 mars 2014, alors qu’il n’est pas contesté qu’il en fut de même pour ceux soutenant les autres listes, n’est pas de nature à caractériser une rupture d’égalité dans le déroulement de la campagne électorale ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que des propos particulièrement flatteurs à l’égard du maire sortant ou virulents à l’encontre de M. YO. et des membres de la liste qu’il a conduite ont été tenus par l’animateur de l’émission « Tara Veri » diffusée les 4, 5 et 6 février 2014 sur les ondes de la radio « Bora Bora » gérée par une association dont le budget est essentiellement alimenté par une subvention communale ; que, si ceux-ci revêtent le caractère d’une propagande électorale ayant rompu le principe d’équité de traitement entre candidats, il n’est toutefois pas établi qu’ils ont constitué, dans les circonstances de l’espèce, un abus de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard notamment à la possibilité offerte au protestataire de présenter un droit de réponse et à l’absence de tout élément probant permettant d’apprécier l’audience de ces trois émissions ayant eu lieu un peu moins de deux mois avant les opérations électorales litigieuses ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, durant la campagne électorale, la commune de Bora Bora a mis gratuitement à disposition du public et des électeurs en divers lieux de l’île 2000 exemplaires d’une brochure intitulée « Bora Bora / Une commune en action engagée sur la voie du développement durable / Construisons notre avenir ensemble ! » contenant un éditorial du maire sortant vantant les actions engagées par les élus « depuis plus de 20 ans » - soit depuis qu’il exerce ces fonctions – accompagné de la mention « les toits des infrastructures touristiques sont en pandanus », la présentation des « engagements politiques pour un développement durable » et des « grands et principaux projets réalisés depuis 1989 » ainsi que des projets permettant « la poursuite de nos actions communales » ; qu’alors même que ces brochures auraient été produites en 2013 et qu’il s’agirait d’un surplus non utilisé lors du congrès des communes de Polynésie française, leur mise à disposition des électeurs deux semaines avant le premier tour des élections a constitué, eu égard notamment aux termes dans lesquelles elles sont rédigées et à leur concordance avec le programme électoral de la liste conduite par le maire sortant, une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral ; 6. Considérant que l’irrégularité ainsi commise n’a pas été de nature à altérer la sincérité du premier tour du scrutin, eu égard à l’écart conséquent séparant le nombre de voix obtenues par les différentes listes du seuil permettant à une liste de se maintenir au second tour ; qu’en ce qui concerne le second tour du scrutin, auquel ont pris part la liste conduite par M. TG., qui a obtenu 56,01 % des voix, la liste conduite par M. YO., qui a obtenu 30,50 % des voix, et la liste conduite par M. T.-T., qui a obtenu 13,47 % des voix, il résulte de l’instruction que la moitié du nombre de sièges à pourvoir, soit huit, a été attribuée par application de la prime majoritaire, prévue à l’article L. 262 du code électoral, à la liste conduite par M. TG. dès lors que celle-ci a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; que, s’agissant des huit sièges restant à pourvoir, le nombre des suffrages exprimés rapporté au quotient électoral obtenu par chaque liste en présence a conduit à attribuer, par répartition à la représentation proportionnelle selon les modalités fixées au même article, quatre sièges à la liste conduite par M. TG., deux sièges à celle conduite par M. YO. et un siège à celle de M. T.-T. ; que, pour l’attribution du dernier siège selon la règle de la plus forte moyenne, la moyenne à retenir pour la liste conduite par M. TG. s’élève à 356,6, celle de la liste conduite par M. YO. à 323,66 et celle conduite par M. T.-T. à 214,5 ; qu’ainsi, il aurait suffi à la liste conduite par M. YO. de recueillir, sur les 3 183 suffrages exprimés au second tour, 62 voix supplémentaires au détriment de la liste conduite par M. TG. pour bénéficier, en lieu et place de celle- ci, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir ; que, dès lors, l’irrégularité analysée ci-dessus a été de nature à altérer la sincérité du scrutin en ce qui concerne l’attribution de ce seul siège ; que, par suite, l’élection de M. Raimanutea T., dernier candidat de la liste Bora Bora To Tatou Ai’A proclamé élu, doit être annulée ; qu’en revanche, cette irrégularité n'a pas été de nature à affecter l'attribution des autres sièges, compte tenu de l'écart de voix entre les listes en présence ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 270 du code électoral prévoient qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas de l'annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège ; que, lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal ; que, dans le cas de l'espèce, eu égard aux motifs conduisant à l'annulation de l'attribution du dernier siège, le juge n'est pas en mesure de proclamer élu à ce siège, à la place de M. Raimanutea T., un autre candidat ; qu'il y a donc lieu, pour le juge de l'élection, de constater la vacance de ce siège ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint d’organiser de nouvelles élections doivent être rejetées ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 118- 4 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux en Polynésie française en vertu du 5° de l’article L. 388 du même code : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la mise à disposition du public et des électeurs de la brochure litigieuse résulte d’une manœuvre frauduleuse à l’initiative volontaire des candidats de la liste conduite par M. TG. ; que, par suite, il n’y a pas lieu, pour le juge de l’élection, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. TG. la somme de 150 000 F CFP demandée au titre des frais exposés par M. YO. et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’attribution du treizième siège dans la commune associée de Nunue à la liste conduite par M. TG. et l’élection de M. Raimanutea T. en qualité de conseiller municipal sont annulées. Article 2 : Le surplus de la protestation n° 1400205 de M. YO. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tafai YO., à M. Mita T., à M. Gaston TG., à Mme Peggy V., à M. Mahuru M., à Mme Nélia M., à M. Victor M., à Mme Lucie H., à M. Willy T., à Mme Vaite V., à M. Stéphane T., à Mme Miriama T., à M. Tafirai T., à Mme Mareva T., à M. Raimanutea T., à Mme Mariana A. et à M. Atonia T.-T.. Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Thibault-Laurent, président de chambre à la Cour d’appel de Papeete, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








