Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/09/2014 Décision n° 1400553 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1400553 du 16 septembre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 13 septembre au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française sous le n°1400553, présentée pour M. Teiva M., conseiller municipal de Faa’a, médiateur de la Polynésie française, par Me Aureille, avocat ; M. M. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 12 septembre 2014 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé l’enregistrement de sa candidature pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014, - d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française d’enregistrer sa candidature sans délai ; M. M. soutient que : - il ne se trouve pas, du fait de sa qualité de médiateur de la Polynésie française, dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral ; en effet, la liste des inéligibilités est limitative, les dispositions du code électoral doivent être interprétées strictement et ses fonctions ne peuvent être assimilées à celles d’un chef de service ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que : - le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’un statut particulier conféré par la « loi du pays » n° 2014-6 du 3 avril 2014, dès lors que l’inéligibilité doit s’apprécier au regard de la nature des fonctions exercées ; - les fonctions de « médiateur de la Polynésie française » sont assimilables à celles d’un chef de service, ainsi que l’avait d’ailleurs fait valoir la Polynésie française à l’occasion du recours en déclaration d’illégalité de la « loi du pays » ayant institué le « médiateur de la Polynésie française », sur lequel le Conseil d’Etat s’est prononcé par une décision rendue le 19 février 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code électoral ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la « loi du pays » n° 2014-6 du 3 avril 2014 définissant les prérogatives du médiateur de la Polynésie française et les dispositions particulières de son statut ; Vu l’arrêté n° 633 CM du 17 avril 2014 portant création du secrétariat général du médiateur de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 634 CM du 17 avril 2014 portant nomination de M. Teiva M. en qualité de médiateur de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, entendu : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - et les observations de Me Aureille, représentant M. M., requérant, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L.303 du code électoral, relatif aux déclarations de candidatures en vue de l’élection des sénateurs : « Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection » ; qu’aux termes de l’article L.0. 304 du même code : « Les dispositions de l’article L.O. 160 sont applicables » ; que l’article L.O. 160 du code électoral dispose : « Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible. Le refus d’enregistrement est motivé. Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. » ; qu’en application de ces dispositions, M. M. conteste la décision en date du 12 septembre 2014 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé l’enregistrement de sa candidature pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014 ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L.O. 132 du code électoral : « II. Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin, les titulaires des fonctions suivantes : 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20.000 habitants, des communautés de communes de plus de 20.000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles » ; qu’aux termes de l’article L.O. 394-2 du même code, relatif au régime des inéligibilités pour l’élection des députés applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna : « Pour l’application de l’article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire « de la Polynésie française » au lieu de « du conseil régional » ; qu’enfin l’article L.O. 438-3 du même code dispose : « L’article L.O 394-2 est applicable à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. » ; que pour refuser l’enregistrement de la candidature aux élections sénatoriales de M. M., le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’est fondé, en application des dispositions précitées du code électoral, sur la circonstance que la fonction de médiateur de la Polynésie française exercée par l’intéressé depuis le 17 avril 2014 « doit être regardée, au regard de la nature de ces fonctions et de la réalité des responsabilités exercées, comme correspondant à celles d’un chef de service de la Polynésie française » ; 3. Considérant en premier lieu que les dispositions précitées de l’article L.O 132 du code électoral, qui en édictant des inéligibilités, limitent la possibilité d’accéder à un mandat électif dont jouissent en principe les citoyens en vertu de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doivent être interprétées strictement ; qu’il est constant que la fonction de médiateur de la Polynésie française n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées par ces dispositions entrainant l’inéligibilité de leurs titulaires au mandat sénatorial ; 4. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’article 2 de la « loi du pays » n° 2014-6 du 3 avril 2014 que le médiateur de la Polynésie française est nommé pour une durée de deux ans, que son mandat est renouvelable une fois et qu’il ne peut être mis fin à ses fonctions « que sur sa demande, ou en cas d’empêchement, ou en cas de condamnation le privant du droit d’exercer une fonction publique, ou en cas de manquement grave à ses devoirs et obligations » ; que les articles 6 et 7 du même texte précisent qu’il peut adresser des recommandations aux administrations, établissements publics et organismes investis d’une mission de service public de la Polynésie française, et que ces recommandations peuvent être publiées ; qu’en outre, en application de l’article 8 de cette « loi du pays », « les ministres et toutes les autorités administratives doivent faciliter la tâche du médiateur de la Polynésie française . Il leur appartient à cet effet d’autoriser les agents placés sous leur autorité de répondre aux questions et éventuellement aux invitations du médiateur » ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la stabilité et à l’indépendance que lui confère la durée prévisible de ses fonctions, à son positionnement en dehors de toute hiérarchie administrative et aux prérogatives qui lui sont reconnues, le médiateur de la Polynésie française, qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision, d’injonction ou de coercition et n’est pas une autorité administrative indépendante, ne peut pour autant être regardé comme un « chef de service de la Polynésie française » au sens des dispositions précitées du code électoral ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Teiva M. est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 12 septembre 2014 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé l’enregistrement de sa candidature pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014 ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 301 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées à la préfecture en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de candidature. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. » ; 7. Considérant que l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sous réserve que M. M. remplisse les conditions prévues par le code électoral concernant les déclarations de candidatures aux élections sénatoriales, procède à l’enregistrement de sa candidature et lui délivre au plus tard le 16 septembre 2014 à 18 h 00, le récépissé définitif du dépôt de sa déclaration de candidature ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 12 septembre 2014 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé l’enregistrement de la candidature de M. Teiva M. pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014 est annulée. Article 2 : Sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par le code électoral concernant les déclarations de candidatures aux élections sénatoriales, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivrera à M. M., au plus tard le 16 septembre 2014 à 18 h 00, le récépissé définitif du dépôt de sa déclaration de candidature. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le seize septembre deux mille quatorze. L’assesseure la plus ancienne, A. Meyer Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain |








