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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000243 du 22 avril 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/04/2020
Décision n° 2000243

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000243 du 22 avril 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, présentée par Me Eftimie-Spitz, complétée le 21 avril 2020 par l’envoi des pièces indispensables à la compréhension du litige, M. Antonin P. demande au tribunal :
- de dire que la responsabilité des services de l’Etat est engagée à raison des fautes commises par les agents de la direction de la sécurité publique lors de son interpellation ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP à titre de provision ;
- d’ordonner une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les préjudices subis ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable ; que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute ; qu’il a perdu un œil et doit être indemnisé des divers préjudices subis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il ressort des écritures de M. P. que le 16 juin 2014, vers 19h30, des agents de la direction de la sécurité publique de Papeete sont intervenus à la demande de Mme P., belle-mère du requérant, qui se plaignait des agissements de ce dernier, en état d’ébriété. Alors qu’un des agents lui a indiqué qu’il allait être menotté et emmené au poste de police « pour être placé en garde à vue », le requérant a pris la fuite, avant d’être arrêté. Il en est résulté pour M. P. une grave blessure à l’œil, dont le requérant soutient qu’elle est la conséquence d’un coup de poing donné par un policier.
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les fonctionnaires de police ont agi en vue de constater une infraction qui leur avait été signalée et ont appréhendé M. P., qu’ils suspectaient de l’avoir commise. Ils doivent, en conséquence, être regardés comme ayant participé à une opération de police judiciaire lorsque le requérant a été blessé lors de cette interpellation. L’action en responsabilité dirigée par M. P. contre l’Etat relève ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire (TC n°3745 « M. D », 17 mai 2010 ; TC n°02902 « M. D », 7 mars 1994).
4. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. P. comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Antonin P. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P..
Fait à Papeete, le vingt-deux avril deux mille vingt.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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