Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/04/2020 Décision n° 2000257 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000257 du 20 avril 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. René H. demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de l’arrêté n°HC 1622 CAB du 14 avril 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux mesures de lutte contre la propagation du virus du covid-19, à titre subsidiaire la suspension de l’exécution de l’article 1er de cet arrêté ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500.001 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient qu’il a intérêt à agir, dès lors qu’il réside en Polynésie française ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir une atteinte suffisamment grave et immédiate et que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a implicitement mais nécessairement institué une présomption d’urgence ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000258 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. » 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Alors qu’un intérêt public particulièrement éminent s’attache aux mesures de confinement prises en Polynésie française, eu égard au risque de propagation de l’épidémie, M. H. , qui se borne à soutenir , sans apporter le moindre élément précis à l’appui de sa déclaration de principe , que les dispositions l’arrêté n°HC 1622 CAB du 14 avril 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux mesures de lutte contre la propagation du virus du covid-19 porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa liberté d’aller et venir, ne peut aucunement être regardé comme justifiant satisfaire à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H.. Fait à Papeete, le vingt avril deux mille vingt. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |