Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/04/2020 Décision n° 2000278 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000278 du 27 avril 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. René H. demande au juge des référés : - sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre un arrêté réglementant l’application « en Polynésie française » de l’article 3 du décret n°2020-293 modifié du 23 mars 2020, pour la période du 30 avril au 11 mai 2020 ; - sur le fondement de l’article L.761-1 du même code, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500.001 F CFP. Le requérant soutient qu’il a intérêt à agir, dès lors qu’il réside en Polynésie française, où le confinement cessera d’être effectif le 30 avril 2020 ; qu’un intérêt public s’attache aux mesures de confinement, eu égard aux risques de propagation de l’épidémie de covid-19, et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa santé ; que le haut-commissaire a porté atteinte au droit constitutionnel à la santé et au droit conventionnel à la vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre un arrêté réglementant l’application sur le territoire de l’article 3 du décret n°2020-293 modifié du 23 mars 2020, pour la période du 30 avril au 11 mai 2020, M. H. se borne à faire état du risque de propagation de l’épidémie de covid-19 et de l’atteinte grave et immédiate qui en résulterait pour sa santé , sans apporter le moindre élément précis à l’appui de sa déclaration de principe. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant satisfaire à la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, alors que la situation sanitaire est moins préoccupante qu’en métropole, et que les autorités locales devraient prochainement annoncer les modalités du « déconfinement » à Tahiti et Moorea, il n’établit nullement que l’absence à ce jour d’édiction des dispositions qu’il sollicite porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et au droit à la vie qu’il invoque. 4. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H.. Fait à Papeete, le vingt-sept avril deux mille vingt. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








