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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000283 du 4 mai 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/05/2020
Décision n° 2000283

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Domaine : Police administrative

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000283 du 04 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2020, M. René H. demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté n°HC 1698 CAB du 28 avril 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux mesures de lutte contre la propagation du virus du covid-19, en tant qu’il met fin à Tahiti à l’interdiction de se déplacer, en dehors des motifs dérogatoires que prévoit l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, entre 5h00 et 21h00;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500.001 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il a intérêt à agir, dès lors qu’il réside en Polynésie française ; qu’il y a urgence à statuer, eu égard au risque de propagation de l’épidémie et à sa situation ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, et la requête enregistrée sous le n°2000284 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des dispositions qu’il conteste, qui ont pour objet d’autoriser à Tahiti, entre 5h00 et 21h00, les déplacements hors du domicile sans présentation d’une attestation de déplacement dérogatoire, M. H. indique que ces dispositions porteraient atteinte à l’intérêt public, “celui qui s’attache aux mesures de confinement applicables à Tahiti, eu égard au risque de propagation de l’épidémie de covid-19”, ainsi qu’à sa propre situation, “dont la santé en dépend”, et fait valoir que l’autorité sanitaire locale n’a pas été consultée sur l’évolution de la situation sanitaire en Polynésie française . Alors que les derniers éléments rendus publics par les autorités de l’Etat et de la collectivité d’outre-mer établissent que seules 7 personnes sont encore suivies à raison d’une infection par le virus, qu’une seule fait l’objet d’une hospitalisation et que 50 sont désormais considérées comme guéries, et qu’aucun décès n’est à deplorer sur le territoire à raison de cette infection, les allégations de M. H. ne permettent nullement de justifier l’urgence exigée par les articles L.521-1 et R.522-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le quatre mai deux mille vingt.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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