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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000290 du 7 mai 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/05/2020
Décision n° 2000290

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Domaine : Police administrative

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000290 du 07 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. René H. demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des mots « sous réserve des règles prévues aux articles 2, 9 et 12 » de l’article 1er , de l’article 2, de l’article 4, de l’article 5 (sauf le dernier alinéa) , de l’article 6, de l’article 7 , de l’article 8 , des II et V de l’article 9 , et de l’article 14 , en tant qu’il est applicable au deuxième alinéa de l’article 1er et de l’article 7, de l’arrêté n°HC 1698 CAB du 28 avril 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux mesures de lutte contre la propagation du virus du covid-19 ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500.001 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il a intérêt à agir, dès lors qu’il réside en Polynésie française ; que les dispositions litigieuses portent une atteinte suffisamment grave à sa situation en restreignant ses libertés individuelles, d’aller et de venir, de réunion et de religion ; que l’intérêt public n’est plus établi eu égard à l’évolution de la situation sanitaire ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, et la requête enregistrée sous le n°2000282 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des dispositions qu’il conteste, M. H. se borne à faire valoir qu’il est porté atteinte à sa situation, eu égard aux restrictions apportées à plusieurs libertés resultant de l’exécution de l’arrêté en cause. Toutefois, par ordonnance n°2000288 du 6 mai 2020, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des articles 2 et 4 de cet arrêté, qui ne sont ainsi plus susceptibles d’être exécutés. Concernant les autres dispositions , M. H. n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations générales, et contrairement à ce qu’il semble indiquer, la situation sanitaire en Polynésie française ne saurait faire disparaître l’intérêt public qui s’attache à ce que des mesures destinées à la protection de la santé de la population soient prises par les autorités compétentes. Par suite, la condition d’urgence exigée par les articles L.521-1 et R.522-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie .
3. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le sept mai deux mille vingt.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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