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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000309 du 14 mai 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/05/2020
Décision n° 2000309

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000309 du 14 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme Patricia M. doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au président de la Polynésie française de mettre fin à la mesure de confinement dans les locaux de l’université qui lui a été imposée.
La requérante soutient qu’il est porté atteinte à sa liberté personnelle et précise qu’elle souhaite poursuivre sa quatorzaine à domicile, comme pourront le faire les prochains arrivants sur le territoire, d’autant qu’elle a contracté le virus mais est aujourd’hui guérie.
Par un courrier enregistré le 14 mai 2020, Mme M. doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par message électronique du 13 mai 2020, postérieur à l’introduction de la requête et à l’envoi aux autorités compétentes de l’information qu’une audience devait se tenir le 15 mai 2020 à 9h00, l’administration a informé Mme M. qu’elle était autorisée à poursuivre sa quatorzaine à domicile, notamment au regard de sa qualité de professionnelle de santé. Par ses dernières écritures, la requérante indique « rentrer ce matin à son domicile », précise qu’il n’est « plus utile de passer demain matin au tribunal » et remercie la juridiction « pour son aide et sa disponibilité ». Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme Patricia M..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au président de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le quatorze mai deux mille vingt.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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