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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/05/2020
Décision n° 1900418

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900418 du 29 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 12 mars 2020, Mme Heipuanui N., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement à l’issue de son année de stage ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de mathématique, à titre subsidiaire d’enjoindre sa réintégration en tant que stagiaire afin d’effectuer une année complémentaire de stage en vue de sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de mathématique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, représentant Mme N., et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N. a été admise au concours externe de recrutement des professeurs certifiés dans la discipline « mathématiques ». Elle a été nommée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de professeur certifiée stagiaire de mathématiques et affectée auprès du vice-rectorat de la Polynésie française. Par l’arrêté attaqué du 6 septembre 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement à l’issue de son année de stage.
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « (…) III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire. ».
3. A l’issue de sa première année de stage, Mme N. ne détenait pas de master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Par suite, elle ne pouvait, conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du décret du 4 juillet 1972, être titularisée mais pouvait, si elle était estimée apte à être titularisée, voir la durée de son stage prorogée d’une année.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un dispositif d’alerte a été déclenché en cours de stage, à la suite de difficultés rencontrées par Mme N. et qu’elle a bénéficié d’un dispositif personnalisé d’accompagnement renforcé. Si le bilan de cet accompagnement fait mention de progrès pour concevoir et mettre en œuvre des situations d'enseignement, la visite d’inspection du 7 mai 2019 a relevé d’importantes difficultés scientifiques et pédagogiques, notamment l’adéquation des activités au niveau et aux besoins des élèves, le manque de connaissances mathématiques et didactiques, la distribution aux élèves d’écrits de référence erronés et des difficultés dans la gestion de la classe. Le jury académique d’évaluation de stage a émis le 14 juin 2019 un avis défavorable à la titularisation de Mme N. et a complété cet avis le 19 août 2019 en se prononçant également en défaveur du renouvellement de stage de l’intéressée, relevant que Mme N. « n’a pas réussi au terme de cette année de stage à être en mesure d’enseigner sa discipline sans accompagnement. », qu’elle ne maîtrise pas « de façon autonome les différentes étapes d’une stratégie pédagogique » et qu’elle « se montre incapable d’avoir une démarche réflexive sur ses pratiques ». En estimant, au vu de ces éléments, que Mme N. n’avait pas vocation à bénéficier d’une prorogation de stage, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les conclusions de Mme N. tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2019, et par suite les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heipuanui N. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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