Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/05/2020 Décision n° 1900467 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 1900467 du 29 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 20 janvier et 17 mars 2020, Mme Heiata M., représentée par Me Paméla Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a arrêté le montant de son indemnisation, en tant qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 21 163 euros ; 2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 37 440 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, une somme de 227 574 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et une somme de 35 464 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition d’indemnisation qui lui a été faite en date du 29 octobre 2019, d’un montant de 66 033 euros, est insuffisante ; - le CIVEN n’a pas chiffré la perte de revenus de 2008 à 2011 et de 2017 jusqu'à la date de la consolidation en 2019 ; - elle doit être indemnisée de la perte de gains professionnels après consolidation ; - elle doit être indemnisée de l’incidence professionnelle subie ; elle a été contrainte d’abandonner son emploi d’hôtesse de l’air pour des fonctions moins valorisantes et sa pension de retraite sera nécessairement impactée par la perte de revenus constatée ; - s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle doit être indemnisée à hauteur de 42 euros par jour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme M. a été atteinte d'un cancer de la thyroïde et d’une leucémie. Par une décision du 7 janvier 2019, le CIVEN a fait droit à sa demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 modifiée. Après expertise, le CIVEN lui a adressé une proposition d’indemnisation en date du 29 octobre 2019, d’un montant de 66 033 euros. Estimant cette proposition insuffisante, la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 37 440 au titre de la perte de gains professionnels actuels, une somme de 227 574 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et une somme de 35 464 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur l’évaluation des préjudices : En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels : 2. Mme M. sollicite l’indemnisation de la perte de gain qu’elle a subie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 11 avril 2019 et soutient que le CIVEN n’a pas chiffré la perte de revenus de 2008 à 2011 et de 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. S’il résulte de l’instruction que Mme M. a été en congé maladie de septembre 2008 à avril 2009 puis de juillet 2011 à octobre 2015, elle ne produit toutefois pas de justificatifs permettant d’établir qu’elle aurait subi une perte de revenus qui n’aurait pas été intégralement compensée par les indemnités journalières versées tant par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française que par l’assureur Air Assurances sur la période en cause. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels et futurs : 3. Il résulte de l’instruction que Mme M. s’est trouvée dans l’incapacité, à la suite de la leucémie dont elle a été atteinte, de continuer à exercer les fonctions de personnel navigant commercial et a été reclassée sur un poste de secrétaire, entraînant pour elle une perte de revenus qui doit être regardée comme la conséquence directe de la pathologie précitée. Au regard des revenus que Mme M. percevait en tant que personnel navigant commercial pendant la période immédiatement antérieure à son congé maladie et ceux qu’elle perçoit en qualité de secrétaire, la perte de revenus mensuelle s’élève à 1 147 euros mensuels, soit pour la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé le 11 avril 2019 et la date de lecture du présent jugement, une perte de rémunération de 15 600 euros. 4. En outre, compte tenu de l’âge légal de départ à la retraite, Mme M. étant née le 12 mai 1972, il y a lieu de lui allouer, à compter de la date de lecture du présent jugement et jusqu’au 12 mai 2032, une rente mensuelle indemnisant sa perte de revenus professionnels futurs, dont le montant payable à terme échu, fixé à 1 147 euros à cette même date, sera indexé sur l’évolution du taux de la pension. En ce qui concerne l’incidence professionnelle : 5. Il résulte de ce qui a été au point 3 que Mme M. s’est trouvée dans l’obligation d’abandonner sa profession de personnel navigant commercial qu’elle exerçait auparavant. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme M. une somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 6. En revanche, si Mme M. soutient que la perte des revenus à laquelle elle doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, qui a un caractère futur, ne peut être évalué actuellement. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 7. Il ressort du rapport d’expertise que Mme M. a subi, entre le mois d’octobre 2008 et le mois d’avril 2019, des périodes d’incapacité temporaire totale d’une durée cumulée de 267 jours, des périodes d’incapacité temporaire partielle d’une durée cumulée de 1 512 jours avec un taux d’incapacité évalué à 25 % ainsi que des périodes d’incapacité temporaire partielle d’une durée cumulée de 2 140 jours avec un taux d’incapacité évalué à 10 %. Le CIVEN a fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 21 163 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante présentée à ce titre. 8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en complément de l’indemnité de 66 033 euros arrêtée dans le courrier du 29 octobre 2019, de condamner l’Etat à verser à Mme M. une somme de 26 063 euros. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme M. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme M. une somme de 25 600 euros. Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme M. à compter du présent jugement, une rente mensuelle indemnisant sa perte de revenus professionnels futurs d’un montant de 1 147 euros. Le montant de cette rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé sera indexé sur l’évolution du taux de la pension. Article 3 : L’Etat versera à Mme M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heiata M. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 29 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, |








