Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/06/2020 Décision n° 2000346 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000346 du 06 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Jge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2020 à 10h30, heure de métropole, soit le 5 juin 2020 à 22h30, heure de Polynésie française, M Tom F. doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de l’admettre sur la liste des passagers autorisés à prendre le vol de « continuité territoriale » prévu le 12 juin 2020. Le requérant expose qu’il est étudiant en métropole, que ses parents résident en Polynésie française, qu’il doit effectuer un stage en administration à partir du 1er juin et subir une intervention chirurgicale ; il soutient qu’il est porté atteinte à sa liberté de circuler et de rejoindre sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Or, en l’espèce, si M. F. soutient que, dans le cadre de son parcours universitaire, il doit effectuer un stage du 1er au 30 juin 2020 dans une administration de la Polynésie française, il ne fournit aucun élément justificatif à l’appui de ses allégations. S’il fait également état d’une intervention chirurgicale qu’il doit subir à Tahiti, il ne justifie pas davantage de la réalité de celle-ci et indique au surplus lui-même que cette intervention n’est pas encore programmée. Dans ces conditions, le requérant ne peut aucunement être regardé comme justifiant satisfaire à la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Tom F. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Tom F. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F.. Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le six juin deux mille vingt. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








