Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/06/2020 Décision n° 2000349 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000349 du 08 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, M. et Mme G. demandent au juge des référés : 1° de désigner, sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, un expert, avec pour missions de : - se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; constater et décrire les désordres ; procéder aux investigations nécessaires pour en déterminer l’ampleur et les causes ; déterminer et quantifier les préjudices de toute nature résultant des activités en cause ; de manière générale, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues ; - prescrire les mesures de vérification administrative ayant pour but de déterminer : l’obtention des autorisations administratives requises, notamment l’autorisation d’exploitation de carrière, le permis de lotir, l’existence de l’affichage des informations légales concernant l’activité en cause et la réalisation d’une étude d’impact après enquête publique ; 2° de réserver leurs droits en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le juge des référés peut être saisi en l’absence d’une décision administrative préalable ; que la condition d’utilité est remplie ; qu’il y a urgence à statuer, eu égard à l’atteinte à leur propriété. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017). 2. M. et Mme G. se plaignent des conditions d’exploitation d’une carrière de pierre et de travaux de terrassement réalisés dans le vallon Tefautea, à Punaauia, qui selon eux auraient un caractère illégal. Le litige éventuel qui pourrait les opposer à l’exploitant ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative. Les requérants en sont d’ailleurs conscients, puisqu’ils indiquent avoir déposé sans succès une plainte auprès du procureur de la République il y a quelques années. 3. M.et Mme G. font cependant valoir que le tribunal administratif serait bien compétent pour examiner un litige qui les opposerait en l’espèce à une autorité administrative, du fait de la carence de l’autorité de police à faire cesser les troubles qu’ils ont signalés au maire de la commune de Punaauia et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Concernant la réalité et l’importance de ces troubles, il n’apparait pas nécessaire de diligenter une expertise, les requérants pouvant disposer d’éléments par eux-mêmes ou en ayant recours aux services d’un huissier. Si les requérants entendent également demander à un expert de « prescrire des mesures de vérification administrative ayant pour but de déterminer l’obtention des autorisations administratives requises », notamment l’autorisation d’exploitation de carrière, le permis de lotir, l’existence de l’affichage des informations légales concernant l’activité en cause et la réalisation d’une étude d’impact après enquête publique, ils pourraient obtenir les informations en cause en s’adressant aux administrations compétentes. Dans ces conditions, l’utilité des mesures sollicitées ne peut être regardée comme établie devant le juge des référés, juge des évidences. Par suite, la requête de M. et Mme G. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme G. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G.. Fait à Papeete, le 8 juin 2020. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








