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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000350 du 9 juin 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/06/2020
Décision n° 2000350

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000350 du 09 juin 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, M. Manu’a N. doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 1er juin 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé l’enregistrement de la liste To Tatou Aia Te Ora pour le second tour de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rangiroa.
Il soutient que quatre personnes, figurant sur cette liste au premier tour de scrutin, ont été présentées à tort comme candidates sur la liste Tou Oire Tou Fenua ; qu’il y a eu en l’espèce une « manipulation » de la part d’un de ces candidats, qui a commis un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ».
2. Aux termes de l’article L.264 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » L’article L.265 du même code dispose : « « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste ...Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats... Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. »
3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que le refus d’enregistrement de la liste To Tatou Aia Te Ora a été notifié à M. Daniel H., qui avait déposé la candidature de ladite liste à la subdivision administrative des îles Tuamotu et Gambier, le 3 juin 2020. Il est constant que la décision litigieuse mentionnait expressément la possibilité de contester ce refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le délai de vingt-quatre heures. Or ce refus a été contesté par M. Manu’a N., candidat sur ladite liste, devant « le juge des référés près le tribunal de première instance de Papeete », et n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 8 juin 2020, soit postérieurement au délai prescrit par l’article L.265 du code électoral. Par suite, la requête de M. Manu’a N. est manifestement irrecevable.
4. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que c’est par une exacte application des dispositions de l’article L.264 du code électoral que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé l’enregistrement de la liste To Tatou Aia Te Ora. Si le requérant se plaint de ce que de fausses attestations auraient été élaborées en vue de la fusion de deux listes pour le second tour de l’élection, il lui appartient de saisir le juge pénal, seul compétent en l’espèce. Il pourra en outre éventuellement, s’il s’y croit recevable et fondé, déposer une protestation après le déroulement des opérations électorales, selon les modalités prévues par les articles R.119 et R.265 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Manu’a N. ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Manu’a N. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Manu’a N..
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le neuf juin deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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