Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/06/2020 Décision n° 2000335 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000335 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, présentée par Me Grattirola, M. Jean H. demande au tribunal : - de condamner la commune de Moorea-Maïao à lui verser la somme totale de 96.302.813 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des accidents dont il a été victime et de la maladie professionnelle qu’il a contractée en service ; - de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser la somme de 339.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; - la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration et ses avenants ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …». 2. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés (…) Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les différends opposant les agents contractuels exerçant leur activité en Polynésie française aux personnes publiques qui les emploient relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. La réserve relative au statut de droit public qu’elles prévoient ne concerne que les personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la Polynésie française ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés en application des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et, en vertu des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 2005, les agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. H. a été recruté à compter du 1er octobre 1987 en qualité d’agent contractuel par la commune de Moorea- Maiao et que sa situation a été régie par la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française du 10 mai 1968, jusqu’à son départ à la retraite le 1er janvier 2010. Le requérant n’a pas été soumis au titre premier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ni n’a été recruté en application d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Il doit en conséquence être regardé comme ayant été titulaire d’un contrat de droit privé. Le litige relatif à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des accidents dont il a été victime et de la maladie qu’il a contractée en service, dont il a saisi le tribunal, n’est pas détachable de l’exécution de son contrat de travail. Par suite, en application des dispositions précitées, ce litige relève de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H. ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Jean H. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H.. Fait à Papeete, le seize juin deux mille vingt. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








