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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000235 du 27 mars 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/03/2020
Décision n° 2000235

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000235 du 27 mars 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Par une requête enregistrée le 27 mars 2020 au greffe du tribunal, M. Marc T. demande au tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Uturoa.
M. T., à la tête de la liste « No te Nunaa no Uturoa », soutient que plusieurs irrégularités ont été commises, à savoir que certains candidats ont continué à mener la campagne la veille du scrutin ; que le dépouillement des résultats fait apparaitre, dans le bureau n°3, une différence entre le nombre d’émargements et celui des bulletins ; que la fille d’un élu a voté trois fois dans le bureau n°1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens …»
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours.
3. Si M. Marc T. demande l’annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans la commune de Uturoa pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. De plus, le requérant ne conclut pas à la proclamation d'un candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La protestation présentée par M. Marc T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. .
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-sept mars deux mille vingt.
Le président du tribunal,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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