Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/03/2020 Décision n° 2000218 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000218 du 26 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Les observations formulées par M. Roland L. sur le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans le bureau de vote n°3 (Kaukura) de la commune de Arutua ont été transmises au greffe du tribunal et enregistrées le 20 mars 2020 sous le n°2000218. M. L. fait état d’une irrégularité ayant affecté le déroulement du scrutin, et demande l’annulation de l’élection. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours. 3. Si M. L. demande l’annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans la commune de Arutua pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. De plus, le requérant ne conclut pas à la proclamation d'un candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La protestation de M. Roland L. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L. . Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-six mars deux mille vingt. Le président du tribunal, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier |








